TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (2004)

ARTICLE 209

Les concessions et autorisations délivrées aux entreprises de radiodiffusion pour une période déterminée avant la date de publication de la présente loi conservent leur validité jusqu’à expiration.

 

ARTICLE 210

Les entreprises de radiodiffusion constituées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi dispose d’un délai de six (6) mois pour s’y conformer.

 

ARTICLE 211

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

 

ARTICLE 212

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 14 décembre 2004

Laurent GBAGBO