TITRE III : DE L’USAGE DES FREQUENCES DE RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISUELLE / CHAPITRE PREMIER : DES SERVICES UTILISANT LA VOIE HERTZIENNE TERRESTRE (2004)

SECTION 1 :

DE LA PROCEDURE D’AUTORISATION

ARTICLE 45

Le Gouvernement détermine, après avis de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle et de l’Organisme chargé de la gestion des fréquences, les bandes de fréquence ou les fréquences qui sont attribuées aux services de l’Etat et les bandes de fréquence ou les fréquences de radiodiffusion dont l’attribution ou l’assignation est confiée au Conseil après l’examen des différents dossiers d’appel d’offres et d’appel à candidatures par la commission prévue à l’article 51 ci-dessous.

 

ARTICLE 46

Les autorisations d’usage des fréquences sont accordées suite à un appel d’offres pour les radios e télévisions commerciales ou à un appel à candidatures pour les radios et télévisions non commerciales.

 

ARTICLE 47

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle publie la liste des fréquences disponibles ainsi que l’appel d’offres ou l’appel à candidatures.

 

ARTICLE 48

Les déclarations de candidature sont présentées, soit par une société, soit par une association déclarée selon la législation en vigueur.

 

ARTICLE 49

Le dossier d’appel d’offres ou d’appel à candidatures indique précisément:

  • l’objet et les caractéristiques générales du service ;
  • les caractéristiques techniques d’émission ;
  • l’étude d’impact environnemental ;
  • les prévisions des dépenses et des recettes ;
  • l’origine et le montant des financements ;
  • la liste des administrateurs ;
  • la composition du ou des organes de direction ;
  • les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature ;
  • la composition du capital ;
  • le cautionnement dont le montant est fixé par décret.

 

ARTICLE 50

Les autorisations d’usage des fréquences de radiodiffusion par voie hertzienne sont délivrées aux sociétés ou aux associations par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle après un rapport technique présenté par une commission d’examen des dossiers d’appel d’offres ou d’appel à candidatures créée par décret en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 51

La commission d’examen des dossiers d’appel d’offres ou d’appel à candidatures comprenant neuf membres est constituée comme suit :

  • sept représentants de l’Etat désignés notamment par les ministères de la Communication, de l’Intérieur, de l’Economie et des Finances, de l’Environnement, de la Culture, de la Sécurité et de l’Education nationale ;
  • deux représentants de l’Organisme chargé de la gestion des fréquences.

La présidence de la commission est assurée par le représentant du ministère chargé de la Communication.

Les règles régissant l’organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixées par le règlement intérieur.

ARTICLE 52

Un rapport technique détaillé d’examen des différents dossiers de candidatures est soumis par la commission ci-dessus de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle pour décision.

 

ARTICLE 53

La commission apprécie l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires notamment la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte :

  • des références du candidat dans les activités de communication ;
  • du financement et des perspectives d’exploitation du service autorisé.

 

ARTICLE 54

L’autorisation pour chaque service diffusé par voie hertzienne, est subordonnée à la signature d’une convention entre la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, représentant l’Etat et le candidat retenu, après avis du ministre chargé de la Communication et du ministre chargé de l’Economie et des Finances.

Cette convention détermine notamment :

  • les rapports entre la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle représentant l’Etat et le titulaire de l’autorisation ;
  • les équipements techniques à utiliser dans la mise en œuvre de l’autorisation ;
  • la fourniture technique des programmes, les règles générales de programmation, les langues utilisées ;
  • les caractéristiques techniques de diffusion ;
  • les conditions de diffusion de la publicité, du parrainage et du téléachat dans le respect des règles en vigueur.

 

ARTICLE 55

La durée de l’autorisation ne peut excéder dix (10) ans pour les services de télévision et cinq (5) ans pour les services de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne.

Cette autorisation est reconduite par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, hors appel à candidatures ou appel d’offres, et chaque fois pour une durée de cinq (5) ans sauf :

  • si l’Etat a modifié la destination de la ou des fréquences autorisées ;
  • si la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, estime que la ou les sanctions dont le titulaire de l’autorisation a fait l’objet ou que la ou les astreintes liquidées à son encontre justifient, en raison de la gravité des agissements qui les ont motivées, que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel à candidatures ou appel d’offres ;
  • si la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle estime que la reconduction de l’autorisation hors appel à candidatures ou appel d’offres porte atteinte à l’impératif de pluralisme ;
  • si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l’exploitation.

 

ARTICLE 56

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle fait l’évaluation des différentes autorisations des services de télévision et de radiodiffusion sonore un (1) an avant leur expiration et dresse un rapport au Gouvernement pour information.

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle procède, le cas échéant, à la renégociation de la convention avec le titulaire de l’autorisation.

 

ARTICLE 57

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle assure le respect de l’application des dispositions de la convention.

 

ARTICLE 58

Les décisions d’autorisation et de reconduction sont publiées au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

 

SECTION 2 :

DES CONDITIONS TECHNIQUES D’USAGE DES FREQUENCES

ARTICLE 59

L’usage des fréquences pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne est subordonné au respect des conditions techniques définies par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle en collaboration avec l’organisme chargé de la gestion des fréquences et concerne notamment :

  • les caractéristiques des équipements de diffusion utilisés et des signaux émis ;
  • les coordonnées géographiques du lieu d’émission ;
  • la limite supérieure de puissance apparente rayonnée ;
  • la protection contre les interférences possibles avec l’usage des autres techniques de télécommunications.

 

ARTICLE 60

Le contrôle technique de l’utilisation des fréquences de radiodiffusion par voie hertzienne est effectué par l’organisme chargé de la gestion des fréquences à la demande de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle qui prescrit aux titulaires de l’autorisation les mesures propres à assurer une bonne réception des signaux.

ARTICLE 61

Pour des raisons d’ordre public ou de nature technique, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle en collaboration avec l’organisme chargé de la gestion des fréquences, peut soumettre l’utilisateur d’un site d’émission à toutes obligations particulières notamment le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site.

 

SECTION 3 :

DES CONDITIONS, D’EXPLOITATION DES FREQUENCES

ARTICLE 62

Les titulaires de l’autorisation disposent, pour l’exploitation effective des fréquences, d’un délai maximum de neuf (9) mois, pour la radiodiffusion sonore et de douze (12) mois pour la télévision, à compter de la date de la signature de la convention.

 

ARTICLE 63

Le droit d’exploiter la fréquence assignée peut être retiré en cas de non respect des délais prescrits à l’article 62 ci-dessus.

 

ARTICLE 64

L’usage effectif des fréquences est conditionné par le versement à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle d’une redevance annuelle forfaitaire fixée par décret.

 

ARTICLE 65

Les titulaires de l’autorisation sont astreints chaque année, à partir du 24e mois d’exploitation de la fréquence, au versement d’une contribution de 2,5% maximum de leur chiffre d’affaires à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle et à l’organisme chargé du soutien et du développement de la presse écrite et audiovisuelle.

La moitié de cette contribution est versée à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle au titre de son fonctionnements et l’autre moitié versée à l’organisme chargé du soutien et du développement de la presse écrite

Le taux et les modalités de perception de cette contribution sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.