CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA RADIODIFFUSION SONORE ET A LA TELEVISION PAR CABLE ET PAR SATELLITE (2004)

SECTION 1 :

DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA RADIODIFFUSION
SONORE ET DE TELEVISION PAR CABLE ET PAR SATELLITE

ARTICLE 66

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle fixe pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribuée par câble ou par satellite :

  • la durée maximale des conventions ;
  • les règles générales de programmation ;
  • les règles applicables à la publicité, au parrainage et au téléachat ;
  • les règles applicables aux services exclusivement consacrés à l’auto-promotion ou au téléachat ;
  • la contribution des éditeurs de services au développement de la production d’œuvres télévisuelle, radiophonique et cinématographique ;
  • les règles générales relatives aux contrats d’acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d’exploitation et de limitation de la durée de ces droits lorsqu’ils sont exclusifs ;
  • le régime de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée.

ARTICLE 67

Pour les services de radiodiffusion sonore et de télévision dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, la convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, ainsi que l’honnêteté de l’information.

ARTICLE 68

L’exploitation des fréquences de diffusion afférentes à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite est autorisée par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle selon la procédure prévue par la présente loi.

Les autorisations dont la durée est de dix (10) ans pour les services de télévision et de cinq (5) ans pour les services de radiodiffusion sonore ne peuvent être accordées qu’à des sociétés. Les services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés sur ces fréquences sont soumis aux dispositions du présent chapitre.

SECTION 2 :

DISTRIBUTION DE SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE ET
DE TELEVISION PAR CÂBLE ET PAS SATELLITE

ARTICLE 69

L’exploitation des réseaux de distribution par câble ou par satellite ci-après désignés réseaux des services de radiodiffusion sonore et de télévision est soumise à l’autorisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle.

ARTICLE 70

Les réseaux doivent être conformes à des spécifications techniques d’ensemble définies par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle en collaboration avec l’organisme chargé de la gestion des fréquences.

ARTICLE 71

L’autorisation d’exploitation des réseaux ne peut être délivrée qu’à une société. L’autorisation précise la durée de l’exploitation, ainsi que la composition et la structure de l’offre de services et tout accord de commercialisation du système d’accès. Elle peut comporter des obligations dont elle définit les modalités de contrôle.

Ces obligations portent sur les points suivants :

  • la retransmission des programmes des chaînes publiques de radiodiffusion sonore et de télévision diffusées par voie hertzienne ;
  • le paiement par l’exploitant d’une redevance pour le fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle.

ARTICLE 72

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle veille à ce que la composition de l’offre soit conforme à l’intérêt du public au regard notamment de la variété des services proposés.

ARTICLE 73

Toute modification de la composition et de la structure d’une offre est soumise à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle qui peut s’y opposer par décision motivée dans les quinze (15) jours suivant la notification s’il estime qu’elle est de nature à remettre en cause l’autorisation.