CHAPITRE 4 : DES DISPOSITIONS FINANCIERES (2004)

ARTICLE 42

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle propose, lors de l’élaboration du projet de loi de Finances de l’année, les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget de l’Etat.

 

ARTICLE 43

Les ressources de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle sont exclusivement constituées par les subventions de l’Etat à l’exception des contributions prévues à l’article 65 ci-dessous.

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ne peut recevoir directement ni subventions ni dons ni legs autres que ceux venant de l’Etat.

Les dépenses de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle sont constituées de dépenses de fonctionnement, de dépenses d’équipement et de consultations extérieures.

Les fonds de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle sont des deniers publics. Ils sont déposés au Trésor ou dans toute autre institution financière publique sauf dispositions particulières prévues par décret.

 

ARTICLE 44

Le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle est ordonnateur des dépenses de l’institution.