CHAPITRE 1 : DE L’OUVERTURE ET DU FONCTIONNEMENT DES COMPTES

ARTICLE 43

Préalablement à l’ouverture d’un compte de dépôt, le banquier doit s’assurer de l’identité et de l’adresse du demandeur, sur présentation d’un document officiel original en cours de validité portant sa photographie, contenant dans la mesure du possible des informations relatives à sa filiation, ainsi que son adresse professionnelle ou domiciliataire. La personne physique commerçante est tenue de fournir, en outre, toute pièce attestant de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

L’identification d’une personne morale ou d’une succursale est effectuée par la production d’une part, de l’original, l’expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, attestant notamment de sa forme juridique, de son siège social et, d’autre part, des pouvoirs des personnes agissant en son nom.

Le banquier est tenu des mêmes diligences à l’égard de tout co-titulaire de compte collectif, personne physique ou morale.

Le banquier doit informer les clients auxquels un chéquier est délivré des sanctions encourues en cas de défense de payer faite en violation de l’article 84 alinéa 3 du présent Règlement. Il est également tenu d’adresser à son client un relevé de compte au moins une fois par mois.

 

ARTICLE 44

Les formules de chèques sont soumises à une normalisation définie par Instruction de la Banque Centrale ou, le cas échéant, par arrêté ministériel.

Les formules de chèques mentionnent l’adresse et le numéro de téléphone de l’agence bancaire auprès de laquelle le chèque est payable. Elles mentionnent également le nom et l’adresse du titulaire du compte.

 

ARTICLE 45

Avant toute délivrance de formules de chèques, le banquier doit s’informer de la situation du demandeur en consultant le fichier des incidents de paiement prévu par l’article 127 du présent Règlement.

Il peut être délivré des formules de chèques pré-barrés non endossables, sauf au profit d’un banquier.

Les autres formules de chèques sont soumises à un droit de timbre dont le montant sera fixé par arrêté ministériel. Ce droit perçu pour le compte du Trésor Public est supporté par la personne qui demande la délivrance de telles formules.

 

ARTICLE 46

Lorsqu’il en est délivré, les formules de chèques pré-barrés non endossables sont gratuites.

 

ARTICLE 47

Le banquier peut, par décision dûment motivée, refuser de délivrer au titulaire d’un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut, à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées.

La restitution doit être demandée lors de la clôture du compte.