CHAPITRE 2 : DU BILLET A ORDRE

ARTICLE 228

Le billet à ordre contient :

  • la clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
  • la promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
  • l’indication de l’échéance ;
  • l’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
  • le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ;
  • l’indication de la date et du lieu où le billet à ordre est souscrit ;
  • la signature de celui qui émet le titre ou le souscripteur.

 

ARTICLE 229

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas suivants :

  • le billet à ordre dont l’échéance n’est pas déterminée est considéré comme payable à vue ;
  • à défaut d’indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et en même temps, le lieu de domicile du souscripteur ;
  • le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.

 

ARTICLE 230

Sont applicables au billet à ordre, en tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change concernant :

  • l’endossement ;
  • l’échéance ;
  • le paiement ;
  • les recours faute de paiement ;
  • les protêts ;
  • le rechange ;
  • le paiement par intervention ;
  • les copies ;
  • les altérations ;
  • la prescription ;
  • les jours fériés ;
  • les jours ouvrables et assimilés, la computation des délais ;
  • la pluralité d’exemplaires et de copies.

 

ARTICLE 231

Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant :

  • la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du tiré ;
  • la stipulation d’intérêts ;
  • les différentes énonciations relatives à la somme à payer ;
  • les conséquences de l’apposition d’une signature dans les conditions visées à l’article 153, celles de la signature d’une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs.

 

ARTICLE 232

Sont également applicables au billet à ordre les dispositions relatives à l’aval. Si l’aval n’indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l’avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.

 

ARTICLE 233

Le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la même façon que l’accepteur d’une lettre de change.

 

ARTICLE 234

Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l’article 163 du présent Règlement. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt dont la date sert de point de départ au délai de vue.