ANNEXE

EXTENSION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Arrêté n° 1 MTIC, CAB, du 3 janvier 1978, portant extension des dispositions de la Convention  collective interprofessionnelle de la République de Côte d’Ivoire du 19 juillet 1977

 

ARTICLE PREMIER

Les dispositions de la Convention collective interprofessionnelle de la République de Côte d’Ivoire du 19 juillet 1977, fixant les règles générales d’emploi des travailleurs des branches ci-après :

Industries et commerces de toute nature,

Mécanique générale,

Bâtiment, travaux publics et entreprises connexes,

Entreprises de distribution de produits pétroliers,

Auxiliaires de transports (mer, terre, air),

Transports urbains et interurbains,

Transports routiers,

Entreprises du secteur automobile,

Transports maritime, aérien et lagunaire, sauf pour le personnel relevant du code de la Marine marchande,

Banques, assurances, crédits, affaires immobilières,

Hôtellerie,

Electricité, gaz, eau, service sanitaire, ainsi que les organisations connexes nécessaires à leur fonctionnement, à la préparation, à l’évacuation de leurs produits, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs des professions et branches d’activité ci-dessus citées.

 

ARTICLE 2

Elles sont applicables aux employeurs et aux travailleurs des secteurs d’activité précités non signataires de la Convention collective interprofessionnelle pour compter de la publication au présent arrêté.

 

ANNEXE 1

CONVENTION COLLECTIVE ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE INTERPROFESSIONNELLE DE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE DU 20 JUILLET 1977 CONCERNANT LES CONDITIONS PARTICULIERES D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS
OCCASIONNELS DITS « JOURNALIERS »

ARTICLE PREMIER

OBJET

La présente Convention collective annexe a pour objet de déterminer les conditions particulières d’emploi des travailleurs occasionnels dits « journaliers » dans les établissements ou entreprises comprises dans le champ d’application territorial et professionnel de la Convention collective interprofessionnelle de la République de Côte d’ivoire du 20 juillet 1977.

 

ARTICLE 2

DEFINITION

Par travailleur occasionnel, on entend les travailleurs journaliers, embauchés à l’heure ou à la ,journée et payés à la fin de la journée de la semaine ou de la quinzaine.

 

ARTICLE 3

CHAMP D’APPLICATION – DUREE – REVISION

La présente Convention collective annexe est conclue et s’applique dans les conditions prévues par les articles 5 à 7 de la Convention collective interprofessionnelle.

 

ARTICLE 4

CONDITIONS D’EMBAUCHE

Au moment de l’embauche, l’employeur doit faire connaître au travailleur occasionnel dit « journalier » la nature de la tâche ou de l’ouvrage.

 

ARTICLE 5

PAIEMENT DU SALAIRE

Tout paiement de salaire doit être justifié par la remise au travailleur, au moment du paiement, d’un bulletin individuel de paie, même dans le cas où le travailleur est engagé pour quelques heures ou pour une seule journée et payé au cours de cette journée.

 

ARTICLE 6

INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGE PAYE – PRIME DE FIN D’ANNEE ET INDEMNITE
DE CESSATION DES RELATIONS DE TRAVAIL

Le travailleur occasionnel dit « journalier » perçoit en même temps que le salaire acquis les indemnités et la prime suivantes :

  • une indemnité compensatrice de congé .égale au 1/12 de sa rémunération ;
  • une prime de fin d’année au prorata du temps de service effectué, calculée dans les mêmes conditions que pour les travailleurs permanents ;
  • en plus de l’indemnité compensatrice de congé et de la prime de fin d’année ci-dessus, le travailleur occasionnel dit « journalier » perçoit au-delà de trois mois de présence dans l’entreprise une indemnité de cessation des relations de travail, dite indemnité de précarité, calculée conformément aux dispositions de l’article 7, 3ème alinéa de la présente Convention collective annexe.

 

ARTICLE 7

L’indemnité de cessation des relations de travail telle que mentionnée à l’article 6, est calculée comme indemnité de licenciement qui serait due à un travailleur permanent ayant une ancienneté de quinze ans.

Cette indemnité spécifique, versée au seul travailleur occasionnel dit « journalier » pour tenir compte de la précarité de son emploi, est exclusive de toute autre indemnité liée à la rupture du contrat de travail notamment de l’indemnité de licenciement.

La base de calcul de cette indemnité est obtenue de la façon suivante : on considère l’indemnité de licenciement acquise par un salarié ayant une ancienneté de 15 ans dans l’entreprise, soit 35 % salaire annuel moyen des 12 derniers mois, ou 2,91 % du salaire mensuel moyen. Ce dernier pourcentage est arrondi à 3 % et appliqué au salaire horaire minimum de la catégorie, majoré de la gratification exprimée en taux horaire, pour déterminer le montant de l’indemnité spécifique du travailleur occasionnel dit. « Journalier ».

 

ARTICLE 8

DISPOSITIONS FINALES

La présente Convention collective annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles antérieures et contraires concernant le travailleur occasionnel dit  » Journalier ».

 

ARTICLE 9

ENTREE EN VIGUEUR

La présente convention collective annexe entrera en vigueur à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Tribunal du Travail d’Abidjan par la partie la plus diligente.