TITRE PREMIER : ORGANISATION DE LA COUR SUPRÊME / CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

La Cour suprême se compose de :

a) Un Président ;

b) Trois vice-présidents, Présidents de Chambre ;

c) Vingt-quatre conseillers ;

d) Des conseillers référendaires de premier et deuxième groupes et auditeurs de premier et deuxième groupe. Ces magistrats dont le nombre ne peut excéder seize appartiennent à la Chambre des Comptes ;

e) Un secrétaire général et un secrétaire général adjoint ;

f) Cinq secrétaires, et un secrétaire adjoint de Chambre.

Il peut être procédé au remplacement des magistrats de la Cour suprême en position de détachement ou en disponibilité, ou empêchés pour quelque cause que ce soit d’exercer leurs fonctions. Lorsque le détachement, la disponibilité ou l’empêchement viennent à cesser, ils réintègrent la Cour suprême en surnombre des magistrats de leur rang, conformément aux dispositions en vigueur.

 

ARTICLE 2

La Cour suprême comprend trois Chambres :

a) La Chambre judiciaire ;

b) La Chambre administrative ;

c) La Chambre des Comptes.