TITRE III : ADMISSION ET AVANCEMENT DANS L’ORDRE

ARTICLE 9

Pour être admis dans l’Ordre national, il faut :

  • avoir exercé pendant quinze (15) ans, avec distinction des fonctions publiques ou bien justifier d’une pratique professionnelle distinguée pendant vingt (20) ans au moins dans le secteur privé ;
  • être âgé de 30 ans au moins au 1er janvier de l’année de la proposition ;
  • être de bonne vie et mœurs et jouir de ses droits civils.

 

ARTICLE 10

Nul ne peut être admis dans l’Ordre national qu’avec le premier grade de chevalier.

Les promotions sont subordonnées aux règles de délais suivantes entre chaque grade :

Nul ne peut être promu au grade d’officier : s’il n’a passé cinq (5) ans dans le grade de chevalier ; au grade de commandeur s’il n’a été quatre (4) ans officier ; à la dignité de grand officier, s’il n’a été trois (3) ans commandeur ; à la dignité de grand-croix s’il n’a été trois (3) ans grand officier.

 

ARTICLE 11

Il peut être dérogé aux conditions fixées aux articles 9 et 10 pour l’admission ou l’avancement dans l’Ordre national dans le but de récompenser les actes d’héroïsme, les actions d’éclat ou en cas de blessures graves, et d’infirmités contractées au service de la Nation ou en cas de service éminent rendu au pays.

Les nominations et promotions dans l’Ordre national peuvent également être faites dans les mêmes conditions, à titre posthume, dans le délai de six (6) mois suivant leur décès, pour les personnes dont la conduite aura fait l’objet d’une citation émanant du Gouvernement et insérée au Journal officiel.

Sur avis favorable du conseil de l’Ordre, les services exceptionnels soit dans la fonction publique soit dans la pratique professionnelle privée, dispensent de la moitié des conditions d’ancienneté exigées, mais sous la réserve, expresse de ne franchir aucun grade.

Pour donner lieu aux dispenses précitées, les actions, blessures ou services extraordinaires doivent être dûment constatés.

Les propositions doivent expliquer avec détail le fait pour lequel on demande la décoration ; elles sont transmises par la voie hiérarchique au ministre compétent qui la présente au Chef de l’Etat.

Les ministres en exercice et les membres de l’Assemblée nationale ne peuvent faire l’objet de proposition pendant la durée de leur mandat.

 

ARTICLE 12

En ce qui concerne les étrangers, les conditions d’admission dans l’Ordre national diffèrent selon qu’ils résident ou non en Côte d’Ivoire.

Pour les étrangers résidant habituellement en Côte d’Ivoire ou y exerçant une profession, un commerce ou une industrie quelconque, les conditions de nomination, de promotion et de publicité sont les mêmes que pour les ivoiriens. Toutefois, il n’y a pas de contingent limitatif pour ces nominations et promotions.

Pour les étrangers naturalisés, les conditions d’admission sont les mêmes que pour les ivoiriens.

Pour les étrangers non résidents, les nominations et promotions sont laissées à l’entière appréciation du Gouvernement. Ils peuvent être nommés à un grade quelconque et à n’importe quel moment sans passer par les grades inférieurs. Les propositions ne sont pas soumises au conseil de l’Ordre. Le ministre des Affaires étrangères présente directement les projets et décrets à la signature du Président de la République. La Grande Chancellerie reçoit l’ampliation des décrets en vue de l’établissement des brevets.

 

ARTICLE 13

Sauf les cas exceptionnels mentionnés des articles précédents, il n’y aura pas de nomination et de promotion dans l’Ordre national qu’au 1er janvier et au 7 août de chaque année.

 

ARTICLE 14

Dans le mois qui précède chacune de ces époques, le grand chancelier arrête en conseil de l’Ordre, le tableau des contingents de décorations à attribuer et prend les ordres du Chef de l’Etat pour leur répartition entre les différents ministères.

Sur l’avis que le grand chancelier leur donne, les ministres lui adressent les mémoires de proposition des personnes qu’ils jugent avoir mérité une distinction dans l’Ordre.

Ces mémoires doivent comprendre tous les renseignements sur l’état civil des intéressés, leurs antécédents judiciaires, et un rapport spécial précisant les faits ou les titres qui justifient l’octroi de la décoration.

De l’ensemble des propositions retenues, le grand chancelier forme un corps de décrets qu’il soumet à l’approbation du Chef de l’Etat.

 

ARTICLE 15

Le grand chancelier après chaque nomination ou promotion, expédie les lettres d’avis à toutes les personnes nommées ou promues.

Ces lettres d’avis leur prescrivent de se pourvoir auprès de la Grande Chancellerie pour obtenir l’autorisation nécessaire pour se faire recevoir et être décoré, ainsi que expédition du brevet.

 

ARTICLE 16

Toutes demandes de nomination ou de promotion qui seront adressées ou soumises au Chef de l’Etat par des personnes qualifiées autres que les ministres seront renvoyées au grand chancelier qui en fera le rapport et présentera des projets de décret s’il y a lieu.

 

ARTICLE 17

Les nominations et promotions dans l’Ordre sont effectuées par décret pris en Conseil des ministres après avis du conseil de l’Ordre. Ces décrets doivent être insérés au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire à peine de nullité. Ils doivent donner l’exposé sommaire des services, et, éventuellement, rappeler la date de l’obtention du grade précédent.

 

ARTICLE 18

Nul ne petit porter la décoration du grade auquel il a été nommé ou promu qu’après sa réception dans l’Ordre, à moins que cette décoration ne lui soit remise directement par le Président de la République.

 

ARTICLE 19

Les membres de l’Ordre, lorsqu’ils sont porteurs de leurs décorations, ont droit aux honneurs militaires dans les conditions fixées par un règlement particulier. Ils bénéficient, en outre, de certaines prérogatives fixées par ce règlement.