TITRE II : FONCTIONNEMENT / CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 11

Le Conseil constitutionnel se réunit sur convocation de son Président.

En cas d’empêchement de celui-ci, il est suppléé par le membre le plus âgé.

 

ARTICLE 12

Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi en application des articles 95 et 97 de la Constitution :

  • le Président de la République peut se faire représenter à l’audience par un membre du Gouvernement ;
  • le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Groupe parlementaire, le représentant du collectif des députés par un parlementaire.

Ils peuvent se faire assister d’experts ou de conseils.

Le représentant du collectif des députés doit être connu au moment de la saisine.

 

ARTICLE 13

Le Conseil constitutionnel peut procéder à toutes mesures d’instruction, notamment entendre tout expert ou sachant, et se faire communiquer tout document utile.

Le rapporteur désigné pour une affaire peut entendre les membres du Gouvernement, et procéder à toutes mesures d’instruction sans qu’il puisse lui être opposé le secret professionnel.

Les fonctionnaires et agents des Administrations, des services publics et privés, sont tenus de lui fournir les renseignements ayant un lien avec l’objet de la saisine.

 

ARTICLE 14

Les décisions et avis du Conseil constitutionnel sont rendus par cinq membres au moins. Ils sont adoptés à la majorité des membres du Conseil.

En cas de partage de voix, celle du Président ou de son suppléant est prépondérante.

 

ARTICLE 15

Le Conseil constitutionnel siège en toutes matières à huis clos. Seuls les parties, leurs représentants, les experts et conseils, participent aux débats.

Les décisions du Conseil sont rendues en audience publique sur rapport d’un de ses membres et ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles, militaires et à toute personne physique ou morale.

Toute personne participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du Conseil constitutionnel, est tenue au respect du secret.

 

ARTICLE 16

Les décisions du Conseil constitutionnel portent les mentions suivantes : « Au nom du peuple de Côte d’Ivoire, le Conseil constitutionnel… »

Elles sont motivées et signées du Président et du Secrétaire général.

Expédition des décisions rendues par le Conseil constitutionnel est adressée par son Président au Président de la République aux fins d’en assurer la publication et l’exécution.

Elles sont publiées au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 17

Au cours du dernier trimestre de chaque année, le Conseil constitutionnel arrête une liste de huit rapporteurs adjoints choisis parmi les magistrats, les avocats et les enseignants de Droit des Universités et des Grandes Ecoles dans des conditions déterminées par décret.

Ces rapporteurs sont proposés à raison de deux par le Premier Président de la Cour de Cassation, trois par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et trois par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur.