CHAPITRE 5 : DE L’ELECTION DES DEPUTES

SECTION 1 :

LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
EN MATIERE D’ELECTION DES DEPUTES

ARTICLE 33

Les attributions du Conseil constitutionnel en matière d’élection des députés sont déterminées par la loi et les textes particuliers relatifs à cette élection.

 

SECTION 2 :

LE CONTENTIEUX

ARTICLE 34

Toutes réclamations, toutes contestations relatives à l’élection des députés sont soumises au Conseil constitutionnel.

 

ARTICLE 35

Le Conseil constitutionnel est saisi par une requête écrite adressée au Secrétaire général du Conseil.

Pour les requérants situés en dehors de la circonscription administrative du siège du Conseil, celui-ci est saisi par requête, par l’intermédiaire du préfet, du sous-préfet ou de la Commission chargée des élections, contre récépissé.

Le préfet, le sous-préfet ou la Commission chargée des élections, avise par télégramme, télécopie ou tout autre moyen écrit, le Secrétaire général du Conseil et assure la transmission de la requête.

Le Secrétaire général donne, sans délai, avis des requêtes à l’Assemblée nationale et aux personnes intéressées.

 

ARTICLE 36

La requête doit contenir les nom, prénoms et qualités du requérant, les nom et prénoms des élus dont l’élection est contestée, ainsi que les moyens d’annulation invoqués.

Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le Conseil peut, exceptionnellement. lui impartir un délai supplémentaire pour la production des pièces complémentaires.

La requête n’a pas d’effet suspensif. Elle est dispensée de frais de timbre et d’enregistrement.

 

ARTICLE 37

Dès réception d’une requête, le Président du Conseil constitutionnel en confie l’examen à un conseiller rapporteur. Celui-ci peut se faire assister de rapporteurs adjoints.

Avis est donné aux personnes dont l’élection est contestée.

Le conseiller rapporteur leur impartit un délai de quarante-huit (48) heures pour prendre connaissance de la requête et des pièces au Secrétariat du Conseil et produire leurs observations écrites.

 

ARTICLE 38

Dès réception des observations ou à l’expiration du délai imparti pour les produire, l’affaire est portée devant le Conseil qui statue par une décision motivée. La décision est aussitôt notifiée à l’Assemblée nationale et aux personnes intéressées.

 

ARTICLE 39

Lorsqu’il fait droit à une requête, le Conseil peut, selon le cas, annuler l’élection contestée ou réformer la proclamation faite par la Commission chargée des élections et proclamer le candidat qui a été régulièrement élu.

 

ARTICLE 40

Le Conseil peut, le cas échéant, ordonner une enquête, se faire communiquer tous documents et rapports relatifs à l’élection.

Le conseiller rapporteur est commis pour recevoir les déclarations des témoins. Le procès-verbal par lui dressé est communiqué aux intéressés pour déposer leurs observations écrites dans un délai de quarante-huit (48) heures.

 

ARTICLE 41

Le Conseil constitutionnel statue sur la validité de l’élection sans préjudice des cas d’inéligibilité qui pourraient lui être soumis ultérieurement.

Dans tous les cas, la décision doit être rendue un (1) mois avant la rentrée parlementaire, faute de quoi l’élection est réputée validée.