TITRE II : REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS / CHAPITRE 1 : OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS (1998)

ARTICLE 25

Le débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes.

La déclaration doit être faite dans les trente (30) jours de la cessation des paiements et déposée au greffe de la juridiction compétente contre récépissé.

 

ARTICLE 26

A la déclaration prévue par l’article 25 ci-dessus, doivent être joints, arrêtés à la date de celle-ci :

1°) un extrait d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ;

2°) les états financiers de synthèse comprenant, notamment, le bilan, le compte de résultat, un tableau financier des ressources et des emplois ;

3°) un état de la trésorerie ;

4°) l’état chiffré des créances et des dettes avec indication du nom et du domicile des créanciers et des débiteurs ;

5°) l’état détaillé, actif et passif, des sûretés personnelles et réelles données ou reçues par l’entreprise ou ses dirigeants ;

6°) l’inventaire des biens du débiteur avec indication des biens mobiliers soumis à revendication par leurs propriétaires et de ceux affectés d’une clause de réserve de propriété ;

7°) le nombre des travailleurs et le montant des salaires et des charges salariales impayés;

8°) le montant du chiffre d’affaires et des bénéfices imposés des trois dernières années ;

9°) le nom et l’adresse des représentant du personnel ;

10°) s’il s’agit d’une personne morale, la liste des membres solidairement responsables des dettes de celle-ci avec indication de leurs noms et domiciles ainsi que les noms et adresses de ses dirigeants.

Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés conformes et sincères par le déclarant.

Dans le cas où l’un de ces documents ne peut être fourni, ou ne peut l’être qu’incomplètement, la déclaration doit contenir l’indication des motifs de cet empêchement.

 

ARTICLE 27

En même temps que la déclaration prévue par l’article 25 ci-dessus ou, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent celle-ci, le débiteur doit déposer une offre de concordat précisant les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l’entreprise, notamment :

  • les modalités de continuation de l’entreprise telles que la demande ou l’octroi de délais et de remises ; la cession partielle d’actif avec indication précise des biens à céder ; la cession ou la location-gérance d’une branche d’activité formant un fonds de commerce ; la cession ou la location-gérance de la totalité de l’entreprise, sans que ces modalités soient limitatives et exclusives les unes des autres ;
  • les personnes tenues d’exécuter le concordat et l’ensemble des engagements souscrits par elles et nécessaires au redressement de l’entreprise ; les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, du règlement du passif né antérieurement à la décision d’ouverture ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution ; ces engagements et garanties peuvent consister, notamment, en la souscription d’une augmentation du capital social par les anciens associés ou par de nouveaux, l’ouverture de crédits par des établissements bancaires ou financiers, la poursuite de l’exécution de contrats conclus antérieurement à la décision d’ouverture, la fourniture de cautions;
  • les licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans les conditions prévues par les articles 110 et 111 du présent Acte uniforme.
  • le remplacement de dirigeants.

ARTICLE 28

La procédure collective peut être ouverte sur la demande d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, pourvu qu’elle soit certaine, liquide et exigible.

L’assignation du créancier doit préciser la nature et le montant de sa créance et viser le titre sur lequel elle se fonde.

Le débiteur a la possibilité de faire la déclaration et la proposition de concordat prévues aux articles 25, 26 et 27 ci-dessus dans le délai d’un mois suivant l’assignation.

 

ARTICLE 29

1. La juridiction compétente peut se saisir d’office, notamment sur la base des informations fournies par le représentant du Ministère Public, les commissaires aux comptes des personnes morales de droit privé lorsque celles-ci en comportent, les associés ou membres de ces personnes morales ou les institutions représentatives du personnel qui lui indiquent les faits de nature à motiver cette saisine.

Le Président fait convoquer le débiteur, par les soins du greffier, par acte extrajudiciaire, à comparaître devant la juridiction compétente siégeant en audience non publique. L’acte extrajudiciaire doit contenir la reproduction intégrale du présent article.

2. Si le débiteur comparaît, le Président l’informe des faits de nature à motiver la saisine d’office et reçoit ses observations. Si le débiteur reconnaît être en cessation des paiements ou en difficulté ou si le Président acquiert l’intime conviction qu’il est dans une telle situation, ce dernier lui accorde un délai de trente jours pour faire la déclaration et la proposition de concordat de redressement prévues aux articles 25, 26 et 27 ci-dessus. Le même délai est accordé aux membres d’une personne morale indéfiniment et solidairement responsables du passif de celle-ci.

Passé ce délai, la juridiction compétente statue en audience publique.

3. Si le débiteur ne comparaît pas, il en est pris acte et la juridiction compétente statue à la première audience publique utile.

 

ARTICLE 30

Lorsqu’un commerçant est décédé en état de cessation des paiements, la juridiction compétente est saisie dans le délai d’un an à partir du décès, soit sur déclaration d’un héritier, soit sur l’assignation d’un créancier.

La juridiction compétente peut se saisir d’office dans le même délai, les héritiers connus du débiteur étant entendus ou dûment appelés. Dans ce cas, la procédure de l’article 29 ci-dessus est applicable.

En cas de saisine de la juridiction compétente par les héritiers, ceux-ci doivent souscrire une déclaration de cessation des paiements et déposer une offre de concordat dans les conditions prévues aux articles 25, 26 et 27 ci-dessus.

En cas de saisine de la juridiction compétente sur assignation des créanciers, les dispositions de l’article 28 ci-dessus sont applicables.

 

ARTICLE 31

L’ouverture d’une procédure collective peut être demandée, dans le délai d’un an à partir de la radiation du débiteur du Registre du commerce et du crédit immobilier, lorsque la cessation des paiements est antérieure à cette radiation.

Elle peut également être demandée contre un associé indéfiniment et solidairement responsable du passif social dans le délai d’un (1) an à partir de la mention de son retrait au Registre du commerce et du crédit immobilier lorsque la cessation des paiements de la société est antérieure à cette mention.

Dans les deux cas, la juridiction compétente est saisie sur assignation des créanciers ou se saisit d’office dans les conditions prévues aux articles 28 et 29 ci-dessus.

 

ARTICLE 32

L’ouverture d’une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ne peut résulter que d’une décision de la juridiction compétente.

Avant la décision d’ouverture d’une procédure collective, le Président de la juridiction compétente peut désigner un juge du siège ou toute personne qu’il estime qualifiée, à charge de dresser et lui remettre un rapport dans un délai qu’il détermine, pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur et la proposition de concordat faite par lui.

La juridiction compétente statue à la première audience utile et, s’il y a lieu, sur le rapport prévu à l’alinéa précédent; elle ne peut rendre sa décision avant l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine, quel que soit le mode de saisine.

La juridiction compétente saisie ne peut inscrire l’affaire au rôle général.

 

ARTICLE 33

La juridiction compétente qui constate la cessation des paiements doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.

Elle prononce le redressement judiciaire s’il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux. Dans le cas contraire, elle prononce la liquidation des biens.

La décision qui constate la cessation des paiements d’une personne morale produit ses effets à l’égard de tous les membres indéfiniment et solidairement responsables du passif de celle-ci et prononce, contre chacun d’eux, soit le redressement judiciaire, soit la liquidation des biens.

A toute époque de la procédure de redressement judiciaire, la juridiction compétente peut convertir celle-ci en liquidation des biens s’il se révèle que le débiteur n’est pas ou n’est plus dans la possibilité de proposer un concordat sérieux.

La décision de la juridiction compétente est susceptible d’appel. La juridiction d’appel qui annule ou infirme la décision de première instance peut prononcer, d’office, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.

 

ARTICLE 34

La juridiction compétente doit fixer provisoirement la date de cessation des paiements, faute de quoi celle-ci est réputée avoir lieu à la date de la décision qui la constate.

La date de cessation des paiements ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois au prononcé de la décision d’ouverture.

La juridiction compétente peut modifier, dans les limites fixées au précédent alinéa, la date de cessation des paiements par une décision postérieure à la décision d’ouverture.

Aucune demande tendant à faire fixer la date de cessation des paiements à une autre date que celle fixée par la décision d’ouverture ou une décision postérieure, n’est recevable après l’expiration du délai d’opposition prévu à l’article 88 ci-dessus. A partir de ce jour, la date de cessation des paiements demeure irrévocablement fixée.

 

ARTICLE 35

La décision d’ouverture nomme un Juge-commissaire parmi les juges de la juridiction, à l’exclusion de son Président sauf en cas de juge unique. Il désigne le ou les syndics sans que le nombre de ceux-ci puisse excéder trois. Le cas échéant, l’expert désigné pour le règlement préventif d’un débiteur ne peut être désigné comme syndic.

Le greffier adresse immédiatement un extrait de la décision au représentant du Ministère Public. Cet extrait mentionne les principales dispositions de la décision.

 

ARTICLE 36

Toute décision d’ouverture de procédure collective est mentionnée, sans délai, au registre du commerce et du crédit mobilier. Si le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la mention est portée au registre chronologique ; en outre, une fiche est établie au nom de l’intéressé au fichier alphabétique avec mention de la décision la concernant ; il est indiqué, de plus, les nom et adresse du ou des dirigeants ainsi que le siège de la personne morale.

La décision est, en outre, insérée par extrait, avec les mêmes indications, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales au lieu du siège de la juridiction compétente. Une deuxième insertion doit être faite, dans les mêmes conditions, quinze jours plus tard. Outre les indications prévues par le présent article, les deux extraits doivent contenir avertissement fait aux créanciers de produire leurs créances auprès du syndic et reproduction intégrale des dispositions de l’article 78 du présent Acte uniforme.

La même publicité doit être faite au lieu où le débiteur ou la personne morale a des établissements principaux.

La publicité ci-dessus est faite, d’office, par le greffier.

 

ARTICLE 37

Les mentions faites au registre du commerce et du crédit mobilier sont adressées, pour insertion, au Journal officiel, dans les quinze jours du prononcé de la décision. Cette insertion contient, d’une part, indication du débiteur ou de la personne morale débitrice, de son domicile ou siège social, de son numéro d’immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier, de la date de la décision qui prononce le règlement préventif, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et, d’autre part, l’indication des numéros du journal d’annonces légales où ont été publiés les extraits prévus à l’article 36 ci-dessus ; elle indique également le nom et l’adresse du syndic auprès duquel les créanciers doivent produire leurs créances et reproduit intégralement les dispositions de l’article 78 du présent Acte uniforme.

L’insertion au Journal officiel est faite, d’office, par le greffier ou, à défaut, le syndic.

Elle est facultative si la publicité dans un journal d’annonces légales a été faite conformément aux dispositions de l’article 36 ci-dessus. Elle est obligatoire dans le cas contraire.

 

ARTICLE 38

Le syndic est tenu de vérifier si les mentions et publicités prévues par les articles 36 et 37 du présent Acte uniforme ont été accomplies.

Il est également tenu d’inscrire la décision d’ouverture conformément aux dispositions organisant la publicité foncière.