CHAPITRE 2 : ORGANES ET EFFETS DU REGLEMENT PREVENTIF (1998)

ARTICLE 18

L’homologation du concordat préventif rend celui-ci obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision de règlement préventif, que leurs créances soient chirographaires ou garanties par une sûreté dans les conditions de délais et de remises qu’ils ont consenties au débiteur sans préjudice des dispositions de l’article 15.2 ci-dessus. Il en est de même à l’égard des cautions ayant acquitté des dettes du débiteur nées antérieurement à cette décision.

Les créanciers munis de sûretés réelles ne perdent pas leurs garanties mais ne peuvent les réaliser qu’en cas d’annulation ou de résolution du concordat préventif auquel ils ont consenti ou qui leur a été imposé.

Les cautions et coobligés du débiteur ne peuvent se prévaloir des délais et remises du concordat préventif.

La prescription demeure suspendue à l’égard des créanciers qui, par l’effet du concordat préventif, ne peuvent exercer leurs droits ou actions.

Dès que la décision de règlement préventif est passée en force de chose jugée, le débiteur recouvre la liberté d’administration et de disposition de ses biens.

 

ARTICLE 19

L’expert désigné en application de l’article 8 rend compte de sa mission au président de la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la décision admettant le concordat préventif.

Le président de la juridiction compétente vise le compte rendu.

A défaut de retrait, par le débiteur, des papiers et effets remis par lui à l’expert, celui-ci en est dépositaire pendant seulement deux ans à compter de son compte rendu.

 

ARTICLE 20

Le syndic désigné en application de l’article 16 ci-dessus contrôle l’exécution du concordat préventif. Il signale aussitôt tout manquement au Juge-commissaire.

Il rend compte, tous les trois (3) mois, au Juge-commissaire du déroulement des opérations et en avertit le débiteur. Celui-ci dispose d’un délai de quinze (15) jours pour formuler, s’il y a lieu, ses observations et contestations.

Le syndic qui cesse ses fonctions dépose ses comptes au greffe dans le mois suivant la cessation de ses fonctions.

La rémunération du syndic en qualité de contrôleur est fixée par la juridiction qui l’a nommé.

 

ARTICLE 21

A la demande du débiteur et sur rapport du syndic chargé du contrôle de l’exécution du concordat préventif, s’il en a été désigné un, la juridiction compétente peut décider toute modification de nature à abréger ou à favoriser cette exécution.

Les dispositions des articles 139 à 143 ci-dessous sont applicables à la résolution et à l’annulation du concordat préventif.