CHAPITRE II : REHABILITATION (2015)

SECTION 1 :

CAS DE REHABILITATION

ARTICLE 204

La décision de clôture pour extinction du passif entraîne la réhabilitation du débiteur si le passif est éteint dans les conditions prévues par l’article 178 ci-dessus.

Pour être réhabilité de plein droit, le membre solidairement responsable des dettes d’une personne morale déclarée en cessation des paiements doit justifier qu’il a acquitté, dans les conditions prévues par l’article 178 ci-dessus, toutes les dettes de la personne morale, alors même qu’un concordat particulier lui aurait été consenti.

 

ARTICLE 205

Peut être réhabilitée si sa probité est reconnue :

  • toute personne qui a obtenu des créanciers un concordat particulier et qui a intégralement payé les dividendes promis ;
  • toute personne qui justifie de la remise entière de sa dette par ses créanciers ou de leur consentement unanime à sa réhabilitation.

Peuvent également être réhabilités les dirigeants de personnes morales :

  • contre qui a été prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et qui se trouvent personnellement dans le cas prévu à l’article 204, alinéa 1er, ci-dessus ;
  • contre qui a été prononcée seulement la faillite personnelle si la personne morale à l’égard de qui a été prononcée le redressement judiciaire ou la liquidation des biens se trouve dans le cas prévu à l’article 204, alinéa 1er, ci-dessus.

 

ARTICLE 206

La personne déclarée en état de faillite personnelle peut être réhabilitée après son décès si, de son vivant, elle remplissait les conditions prévues par les articles 204 ou 205 ci-dessus.

 

ARTICLE 207

Ne sont pas admises à la réhabilitation les personnes condamnées pour crime ou délit, tant que la condamnation a pour conséquence de leur interdire l’exercice d’une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole.

SECTION 2 :

PROCEDURE

ARTICLE 208

Toute demande en réhabilitation est adressée, avec les pièces justificatives, au président de la juridiction qui a prononcé la faillite personnelle.

Celui-ci communique la demande et toutes les pièces au ministère public du domicile du requérant.

Le président de la juridiction compétente et le ministère public recueillent tous les renseignements possibles et utiles sur la véracité des faits exposés.

Le syndic reçoit les mêmes pièces et la même mission de ce magistrat avec obligation de déposer un rapport dans un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine.

 

ARTICLE 209

Avis de la demande est donné par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, par les soins du greffier de la juridiction compétente, à chacun des créanciers admis ou reconnus, même par décision judiciaire postérieure.

 

ARTICLE 210

Tout créancier non intégralement payé dans les conditions des articles 178 et 204 ci-dessus peut, pendant le délai d’un (01) mois à partir de cet avis, faire opposition à la réhabilitation par simple déclaration au greffe appuyée des pièces justificatives.

Le créancier opposant peut également intervenir dans la procédure de réhabilitation par requête présentée au président de la juridiction compétente et signifiée au débiteur.

 

ARTICLE 211

Après expiration des délais prévus aux articles 208 et 210 ci-dessus, le résultat des enquêtes et rapports prescrits ci-dessus et les oppositions formées par les créanciers sont communiqués au représentant du ministère public saisi de la demande qui les transmet à la juridiction compétente avec ses réquisitions écrites.

 

ARTICLE 212

La juridiction compétente appelle, s’il y a lieu, le demandeur et les opposants et les entend contradictoirement en audience non publique.

 

ARTICLE 213

Si la demande en réhabilitation est rejetée, elle ne peut être renouvelée qu’après une (01) année à compter de la décision de rejet.

Si elle est admise, la décision est transcrite au Registre du commerce et du crédit mobilier.

Le débiteur peut, s’il y a lieu, notifier la décision de réhabilitation au représentant légal de son ordre professionnel et la faire publier dans un journal d’annonces légales de l’Etat Partie

 

ARTICLE 214

La procédure de réhabilitation est dispensée de timbre et d’enregistrement ainsi que de tout autre impôt ou taxe.

 

SECTION 3 :

EFFETS DE LA REHABILITATION

ARTICLE 215

Le débiteur réhabilité est rétabli dans tous les droits dont il avait été privé par la décision prononçant sa faillite personnelle.