TITRE V : VOIES DE RECOURS EN MATIERE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION DES BIENS (2015)

ARTICLE 216

Ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel :

1°) les décisions relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics ou à la nomination ou à la révocation des contrôleurs ;

2°) les décisions par lesquelles la juridiction compétente statue sur le recours formé contre les décisions rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, à l’exception de celles statuant sur les revendications et sur les décisions prévues aux articles 162 et 164 ci- dessus;

3°) la décision rendue par la juridiction compétente en application de l’article 111, dernier alinéa, ci-dessus ;

4°) les décisions autorisant la continuation de l’exploitation, sauf dans le cas prévu par
l’article 113, alinéa 2 ci-dessus.

 

ARTICLE 217

Les décisions rendues en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, à l’exception de la décision homologuant le concordat de redressement judiciaire ainsi que des décisions prononçant la faillite personnelle.

Par exception, et en cas d’appel, l’exécution provisoire de la décision prononçant la (liquidation des biens peut être suspendue par le président de la juridiction d’appel à la demande du ministère public ou du débiteur et seulement en cas de violation manifeste de la loi applicable.

 

ARTICLE 218

Dans les délais prévus en matière de règlement préventif, de redressement judiciaire, de liquidation des biens ou de faillite personnelle, le jour de l’acte, de l’événement ou de la décision qui les font courir, d’une part, et le dernier jour, d’autre part, ne sont pas comptés.

Tout délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Il en est de même pour les significations en mairie ou à parquet lorsque les services sont fermés au public le dernier jour du délai.

 

ARTICLE 219

L’opposition, lorsqu’elle est recevable, est formée contre les décisions rendues en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens par déclaration au greffe, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signification desdites décisions.

Pour les décisions soumises aux formalités d’insertion dans les journaux d’annonces légales, ce délai ne court que du jour où la formalité requise en dernier lieu a été effectuée.

Il est statué sur l’opposition dans un délai de trente (30) jours.

 

ARTICLE 220

L’opposition, lorsqu’elle est recevable, est formée contre les décisions rendues en matière de faillite personnelle par déclaration au greffe dans un délai de quinze (15) jours à compter de la publication de la décision.

Le débiteur ou les dirigeants des personnes morales sont cités à comparaître dans les formes, délais et conditions prévus par les articles 200 et 201 ci-dessus.

Il est statué sur l’opposition dans un délai de trente (30) jours.

 

ARTICLE 221

Lorsque la voie de l’appel est ouverte en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ou de faillite personnelle, le recours est formé dans le délai de quinze (15) jours à compter du prononcé de la décision, sauf dispositions contraires du présent Acte uniforme.

L’appel est jugé, sur pièces, par la juridiction d’appel, dans un délai de trente (30) jours à compter de la déclaration au greffe. Toutefois, les parties intéressées peuvent demander à être entendues en appel ; cette demande doit être présentée dans la déclaration d’appel et ne peut avoir pour effet de retarder la décision au-delà du délai prévu.

La décision d’appel est exécutoire sur minute.

 

ARTICLE 222

En matière de faillite personnelle, le greffier avise, dans les trois (3) jours, le ministère public de la décision rendue.

Le ministère public peut, dans le délai de quinze (15) jours à compter de cet avis, interjeter appel de la décision rendue.

L’appel du ministère public est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Notification en est faite par le greffier au débiteur et au syndic contre décharge.

 

ARTICLE 223

En cas de faillite personnelle ou d’autres sanctions, l’appel du débiteur ou des dirigeants est formé par requête adressée au président de la juridiction d’appel.

Le syndic est appelé en cause, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, adressé par le greffier de la juridiction d’appel.

 

ARTICLE 224

L’appel, en cas de mise de tout ou partie du passif d’une personne morale à la charge d’un ou des dirigeants de celle-ci, est formé comme prévu à l’article 221 ci-dessus.

 

ARTICLE 225

Dans tous les cas, le greffier de la juridiction d’appel adresse expédition de la décision d’appel au greffe de la juridiction compétente pour mention en marge de la décision et pour accomplissement, le cas échéant, des mesures de publicité prescrites à l’article 202 ci-dessus.