CHAPITRE I : FAILLITE PERSONNELLE (2015)

SECTION 1 :

CAS DE FAILLITE PERSONNELLE

ARTICLE 196

En cas de redressement ou de liquidation des biens, la juridiction compétente peut prononcer fia faillite personnelle des personnes qui ont :

1°) soustrait la comptabilité de leur entreprise, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou reconnu frauduleusement des dettes qui n’existaient pas ;

2°) exercé une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole dans leur intérêt personnel, soit par personne interposée, soit sous couvert d’une personne morale masquant leurs agissements ;

3°) usé du crédit ou des biens d’une personne morale comme des leurs propres ;

4°) par leur dol, obtenu pour eux-mêmes ou pour leur entreprise, un concordat annulé par la suite ;

5°) commis des actes de mauvaise foi ou des imprudences inexcusables ou qui ont enfreint gravement les règles et usages du commerce tels que définis par l’article 197 ci-après.

Peuvent également être déclarés en faillite personnelle les dirigeants d’une personne morale condamnés pour banqueroute simple ou frauduleuse.

 

ARTICLE 197

Sont présumés actes de mauvaise foi, imprudences inexcusables ou infractions graves aux règles et usages du commerce :

1°) l’exercice d’une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole ou d’une fonction de gérant, administrateur, président, directeur général ou liquidateur, en violation d’une interdiction prévue par les Actes uniformes ou par la loi de chaque État partie ;

2°) l’absence d’une comptabilité conforme aux règles comptables et aux usages reconnus de la profession, eu égard à l’importance de l’entreprise débitrice ;

3°) les achats pour revendre au-dessous du cours dans l’intention de retarder la constatation de la cessation des paiements ou l’emploi, dans la même intention, de moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

4°) la souscription, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, d’engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation du débiteur ou de son entreprise ;

5°) la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire l’entreprise débitrice qu’à la cessation des paiements.

 

ARTICLE 198

La juridiction compétente peut prononcer la faillite personnelle des dirigeants qui :

1°) ont commis des fautes graves autres que celles visées à l’article 197 ci-dessus ou ont fait preuve d’une incompétence manifeste ;

2°) n’ont pas déclaré, dans les trente (30) jours, la cessation des paiements de la personne morale ;

3°) n’ont pas acquitté la partie du passif social mise à leur charge.

 

ARTICLE 199

La faillite personnelle des dirigeants des personnes morales prive ceux-ci du droit de vote dans les assemblées de ces personnes morales contre lesquelles est ouverte une procédure collective.

Ce droit est exercé par un mandataire désigné par le juge-commissaire d’office ou à la requête du syndic ou de tout membre de la personne morale.

 

SECTION 2 :

PROCEDURE

ARTICLE 200

Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de justifier la faillite personnelle, le syndic en informe immédiatement le ministère public et le juge-commissaire à qui il fait rapport dans les dix (10) jours.

Le juge-commissaire adresse ce rapport au président de la juridiction compétente. A défaut d’un tel rapport du syndic, le juge-commissaire peut faire lui-même rapport au président de la juridiction compétente.

Dès qu’il est saisi du rapport du syndic ou du juge-commissaire, le président de la juridiction compétente fait citer à comparaître à jour fixe, huit (08) jours au moins à l’avance, par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire, à la diligence du greffier, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale pour être entendus par la juridiction compétente siégeant en audience non publique en présence du syndic ou lui dûment appelé par le greffier, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Une copie du rapport est jointe à la convocation à peine de nullité.

 

ARTICLE 201

Le débiteur ou les dirigeants de la personne morale mis en cause doivent comparaître en personne ; en cas d’empêchement dûment justifié, ils peuvent se faire représenter par une personne munie d’un pouvoir spécial et habilitée à représenter les parties devant la juridiction saisie.

Si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale ne se présentent pas ou ne sont pas représentés, la juridiction compétente les cite à nouveau à comparaître, dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l’article 200 ci-dessus.

En cas d’itératif défaut, la juridiction compétente statue par une décision réputée contradictoire à leur égard.

 

ARTICLE 202

Indépendamment des mentions prévues au casier judiciaire, les décisions prononçant la faillite personnelle sont mentionnées au Registre du commerce et du crédit mobilier.

En ce qui concerne les dirigeants des personnes morales non commerçantes, ces décisions sont mentionnées sur ledit registre ainsi qu’en marge de l’inscription du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens.

Ces décisions sont, en outre, à la diligence du greffier, publiées par extraits dans un journal d’annonces légales dans le ressort de la juridiction ayant statué, dans les conditions prévues par l’article 37 ci-dessus.

 

SECTION 3 :

EFFETS DE LA FAILLITE PERSONNELLE

ARTICLE 203

La décision qui prononce la faillite personnelle emporte de plein droit :

  • l’interdiction générale de faire le commerce et, notamment, de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou toute personne morale ;
  • l’interdiction d’exercer une fonction publique élective et d’être électeur pour ladite fonction publique ;
  • l’interdiction d’exercer toute fonction administrative, judiciaire ou de représentation professionnelle.

Lorsque la juridiction compétente prononce la faillite personnelle, elle en fixe la durée qui ne peut être inférieure à six (06) mois ni supérieure à dix (10) ans.

Les déchéances, incapacités et interdictions résultant de la faillite personnelle cessent, de plein droit, au terme fixé.