CHAPITRE 5 : RECOURS CONTRE LA SENTENCE ARBITRALE (2017)

ARTICLE 25

La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel ni de pourvoi en cassation.

Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation qui doit être porté devant la juridiction compétente dans l’Etat Partie.

Toutefois, les parties peuvent convenir de renoncer au recours en annulation de la sentence arbitrale à la condition que celle-ci ne soit pas contraire à l’ordre public international.

La décision de la juridiction compétente dans l’Etat Partie sur le recours en annulation n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

La sentence arbitrale peut faire l’objet d’une tierce opposition par toute personne devant la juridiction de l’Etat Partie qui eût été compétente à défaut d’arbitrage et lorsque cette sentence préjudicie à ses droits.

Elle peut également faire l’objet d’un recours en révision devant le tribunal arbitral en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer sur la solution du différend une influence décisive et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal arbitral et de la partie qui demande la révision. Lorsque le tribunal arbitral ne peut plus être réuni, le recours en révision est porté devant la juridiction de l’Etat Partie qui eût été compétente à défaut d’arbitrage.

 

ARTICLE 26

Le recours en annulation n’est recevable que :

a) si le tribunal arbitral a statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;

b) si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné ;

c) si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée ;

d) si le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;

e) si la sentence arbitrale est contraire à l’ordre public international ;

f) si la sentence arbitrale est dépourvue de toute motivation.

 

ARTICLE 27

Le recours en annulation est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l’être s’il n’a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence munie de l’exequatur.

La juridiction compétente statue dans les trois (03) mois de sa saisine. Lorsque ladite juridiction n’a pas statué dans ce délai, elle est dessaisie et le recours peut être porté devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dans les quinze (15) jours suivants.

Celle-ci doit statuer dans un délai maximum de six (06) mois à compter de sa saisine.

Dans ce cas, les délais prévus par le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage sont réduits de moitié.

 

ARTICLE 28

Sauf si l’exécution provisoire de la sentence a été ordonnée par le tribunal arbitral, l’exercice du recours en annulation suspend l’exécution de la sentence arbitrale jusqu’à ce que la juridiction compétente dans l’Etat Partie ou la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, selon le cas, ait statué.

Cette juridiction est également compétente pour statuer sur le contentieux de l’exécution provisoire.

 

ARTICLE 29

En cas d’annulation de la sentence arbitrale et sauf lorsque ladite annulation est fondée sur le fait que le tribunal arbitral a statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée, il appartient à la partie la plus diligente d’engager, si elle le souhaite, une nouvelle procédure arbitrale, conformément au présent Acte uniforme.