CHAPITRE 3 : EFFETS DE LA DECISION PORTANT INJONCTION DE DELIVRER OU DE RESTITUER

ARTICLE 26

L’opposition contre la décision d’injonction de délivrer ou de restituer est soumise aux dispositions des articles 9 à 15 du présent Acte uniforme.

 

ARTICLE 27

En l’absence d’opposition dans le délai prescrit à l’article 16 ci-dessus, le requérant peut demander au Président de la juridiction compétente l’apposition de la formule exécutoire sur la décision.

Les conditions de la demande sont celles prévues par les dispositions des articles 17 et 18 du présent Acte Uniforme.