CHAPITRE 5 : LES INCIDENTS DE LA SAISIE IMMOBILIERE

ARTICLE 298

Toute contestation ou demande incidente relative à une poursuite de saisie immobilière formulée postérieurement à la signification du commandement est formée par simple acte d’avocat contenant les moyens et conclusions. Elle est formée, contre toute partie n’ayant pas constitué d’avocat, par requête avec assignation.

Les affaires sont instruites et jugées d’urgence.

 

ARTICLE 299

Les contestations ou demandes incidentes doivent, à peine de déchéance, être soulevées avant l’audience éventuelle.

Toutefois, les demandes fondées sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à cette audience et celles tendant à faire prononcer la distraction de tout ou partie des biens saisis, la nullité de tout ou partie de la procédure suivie à l’audience éventuelle ou la radiation de la saisie, peuvent encore être présentées après l’audience éventuelle, mais seulement, à peine de déchéance, jusqu’au huitième jour avant l’adjudication.

 

ARTICLE 300

Les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition.

Elles ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis.

Les décisions de la juridiction d’appel ne sont pas susceptibles d’opposition.

Les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun.

 

ARTICLE 301

L’appel est notifié à toutes les parties en cause à leur domicile réel ou élu.

L’acte est également notifié, dans le délai d’appel, au greffier de la juridiction compétente, visé et mentionné par lui au cahier des charges.

L’acte d’appel contient l’exposé des moyens de l’appelant à peine de nullité.

La juridiction d’appel statue dans la quinzaine de l’acte d’appel.

 

SECTION 1 :

LES INCIDENTS NES DE LA PLURALITE DE SAISIES

ARTICLE 302

Si deux ou plusieurs saisissants ont fait publier des commandements relatifs à des immeubles différents appartenant au même débiteur et dont la saisie est poursuivie devant la même juridiction, les poursuites sont réunies à la requête de la partie la plus diligente et continuées par le premier saisissant.

Si les commandements ont été publiés le même jour, la poursuite appartient au créancier dont le commandement est le premier en date et, si les commandements sont de même jour, au créancier le plus ancien.

 

ARTICLE 303

Si un second commandement présenté à la conservation foncière comprend plus d’immeubles que le premier, il est publié pour les biens non compris dans le premier. Le second poursuivant dénonce le commandement publié au premier saisissant qui est tenu de diriger les poursuites pour les deux saisissants si elles sont au même état.

Si elles ne sont pas au même état, le premier saisissant sursoit à la première poursuite et suit la deuxième jusqu’à ce qu’elle soit au même degré. Elles sont, alors, portées devant la juridiction de la première saisie.

 

ARTICLE 304

Faute pour le premier saisissant d’avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée, le second saisissant peut, par un acte écrit adressé au conservateur de la propriété foncière, demander la subrogation.

 

ARTICLE 305

La subrogation peut être également demandée s’il y a collusion, fraude, négligence ou autre cause de retard imputable au saisissant, sans préjudice de dommages-intérêts envers qui il appartiendra.

Il y a négligence lorsque le poursuivant n’a pas rempli une formalité ou n’a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits.

Un créancier ne peut demander la subrogation que huit jours après une sommation restée infructueuse de continuer les poursuites, faite par acte d’avocat à avocat, aux créanciers dont les commandements ont été antérieurement mentionnés au bureau de la conservation foncière.

Le saisi n’est pas mis en cause.

 

ARTICLE 306

La partie qui succombe sur la contestation relative à la subrogation est condamnée personnellement aux dépens.

Le poursuivant contre lequel la subrogation a été prononcée est tenu de remettre, contre récépissé, les pièces de la poursuite au subrogé qui poursuit la procédure à ses risques et périls. Par la seule remise des pièces, le poursuivant subrogé se trouve déchargé de toutes ses obligations; il n’est payé de ses frais de poursuite qu’après l’adjudication, soit sur le prix, soit par l’adjudicataire.

 

ARTICLE 307

Le demandeur à la subrogation a la faculté de modifier la mise à prix fixée par le poursuivant. Toutefois, la mise à prix ne peut être modifiée après la publicité faite ou commencée qu’à la condition que de nouvelles affiches et annonces de l’adjudication soient faites dans les délais fixés par l’article 276 ci-dessus avec l’indication de la nouvelle mise à prix.

 

SECTION 2 :

LES DEMANDES EN DISTRACTION

ARTICLE 308

Le tiers qui se prétend propriétaire d’un immeuble saisi et qui n’est tenu ni personnellement de la dette, ni réellement sur l’immeuble, peut, pour le soustraire à la saisie, former une demande en distraction avant l’adjudication dans le délai prévu par l’article 299 alinéa 2 ci-dessus.

Toutefois, la demande en distraction n’est recevable que si le droit foncier de l’État partie dans lequel est situé l’immeuble consacre l’action en revendication ou toute autre action tendant aux mêmes fins.

 

ARTICLE 309

La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis est formée tant contre le saisissant que contre la partie saisie.

 

ARTICLE 310

Lorsque la demande en distraction porte sur la totalité des biens, il est sursis à la continuation des poursuites. Si la distraction demandée n’est que d’une partie des biens saisis, il peut être procédé à l’adjudication du surplus. Les juridictions compétentes peuvent aussi, à la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout.

En cas de distraction partielle, le poursuivant est admis à changer la mise à prix portée au cahier des charges.

 

SECTION 3 :

LES DEMANDES EN ANNULATION

ARTICLE 311

Les moyens de nullité, tant en la forme qu’au fond, à l’exception de ceux visés par l’article 299 alinéa 2 ci-dessus, contre la procédure qui précède l’audience éventuelle doivent être soulevés, à peine de déchéance, par un dire annexé au cahier des charges cinq (5) jours, au plus tard, avant la date fixée pour cette audience; s’ils sont admis, la poursuite peut être reprise à partir du dernier acte valable et les délais pour accomplir les actes suivants, courent à la date de la signification de la décision judiciaire qui a prononcé la nullité.

S’ils sont rejetés, la procédure est continuée sur ses derniers errements.

 

ARTICLE 312

La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l’avait commencée pour une somme plus importante que celle qui lui est due.

 

ARTICLE 313

La nullité de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d’adjudication ne peut être demandée par voie d’action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l’adjudication a été faite que dans un délai de quinze (15) jours suivant l’adjudication.

Elle ne peut être demandée que pour des causes concomitantes ou postérieures à l’audience éventuelle, par tout intéressé, à l’exception de l’adjudicataire.

L’annulation a pour effet d’invalider la procédure à partir de l’audience éventuelle ou postérieurement à celle-ci selon les causes de l’annulation.

SECTION 4 :

LA FOLLE ENCHERE

ARTICLE 314

La folle enchère tend à mettre à néant l’adjudication en raison de manquement de l’adjudicataire à ses obligations et à provoquer une nouvelle vente aux enchères de l’immeuble.

La folle enchère est ouverte lorsque l’adjudicataire :

1°) ne justifie pas, dans les vingt (20) jours suivant l’adjudication, qu’il a payé le prix, les frais et satisfait aux conditions du cahier des charges ;

2°) ne fait pas publier la décision judiciaire ou le procès-verbal notarié d’adjudication à la conservation foncière dans le délai prévu à l’article 294 ci-dessus.

 

ARTICLE 315

La folle enchère peut être intentée par le saisi, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits et chirographaires. Elle est formée contre l’adjudicataire et éventuellement, ses ayants cause. Elle n’est soumise à aucun délai. Toutefois, elle ne peut plus être intentée ni poursuivie lorsque les causes d’ouverture de cette action ont disparu sous réserve des dispositions de l’article 320 ci-après.

 

ARTICLE 316

Si le titre d’adjudication n’a pas été délivré, celui qui poursuit la folle enchère, se fait délivrer par le greffier ou par le notaire un certificat attestant que l’adjudicataire n’a pas justifié de l’exécution des clauses et conditions du cahier des charges.

S’il y a opposition de la part de l’adjudicataire à la délivrance de ce certificat, il sera statué, à la requête de la partie la plus diligente, par le président de la juridiction compétente et sans recours.

 

ARTICLE 317

Le certificat prévu à l’article précédent est signifié à l’adjudicataire. Dans les cinq jours de cette signification il est procédé à la publicité en vue de la nouvelle adjudication.

Les affiches et insertions indiquent les nom, prénoms, domicile ou demeure du fol enchérisseur, le montant de l’adjudication, une mise à prix fixée par le poursuivant, et le jour auquel aura lieu, sur l’ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication. Le délai entre la nouvelle publicité et la vente est de quinze (15) jours au moins et de trente (30) jours au plus.

 

ARTICLE 318

Quinze jours au moins avant l’adjudication, signification est faite à l’adjudicataire, au saisi, au saisissant et aux créanciers, des jours, heure et lieu de l’adjudication. Cette signification est faite par acte d’avocat à avocat et, à défaut d’avocat, par exploit d’huissier ou d’agent d’exécution.

 

ARTICLE 319

Si le titre d’adjudication a été délivré, le poursuivant à la folle enchère signifie à l’adjudicataire, avec commandement, une copie de la décision judiciaire ou un procès-verbal notarié d’adjudication.

Cinq (5) jours après cette signification, il peut procéder à la publicité de la nouvelle vente comme prévu à l’article 317 ci-dessus.

 

ARTICLE 320

Jusqu’au jour de la revente, si le fol enchérisseur justifie qu’il a exécuté les conditions de l’adjudication et consigné une somme suffisante, fixée par le président de la juridiction compétente, pour faire face aux frais de la procédure de folle enchère, il n’y a pas de nouvelle adjudication.

 

ARTICLE 321

Les formalités et délais prévus par les articles 316 à 319 ci-dessus sont observés à peine de nullité.

Les moyens de nullité doivent être formulés cinq jours avant l’adjudication prévue à l’article 317 ci-dessus.

 

ARTICLE 322

S’il n’est pas porté d’enchère, la mise à prix peut être diminuée, dans la limite fixée par l’article 267-10 ci-dessus, par décision du président de la juridiction compétente.

Si malgré cette diminution de la mise à prix, aucune enchère n’est portée, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la première mise à prix.

Le fol enchérisseur ne peut enchérir sur la nouvelle adjudication.

 

ARTICLE 323

Le fol enchérisseur est tenu des intérêts de son prix jusqu’au jour de la seconde vente et de la différence de son prix et de celui de la deuxième adjudication lorsque celui-ci est plus faible.

Si le deuxième prix est plus élevé que le premier, la différence en plus ne lui profite pas. Il ne peut obtenir le remboursement des frais de procédure et de greffe ni les droits d’enregistrement qu’il a payés.