ARTICLE 324
S’il n’y a qu’un seul créancier, le produit de la vente est remis à celui-ci jusqu’à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, dans un délai de quinze jours, au plus tard, à compter du versement du prix de la vente.
Dans le même délai, le solde est remis au débiteur.
A l’expiration de ce délai, les sommes qui sont dues produisent intérêt au taux légal.
ARTICLE 325
S’il y a plusieurs créanciers en matière mobilière ou, en matière immobilière, plusieurs créanciers inscrits ou privilégiés, ceux-ci peuvent s’entendre sur une répartition consensuelle du prix de la vente.
Dans ce cas, ils adressent leur convention sous seing privé ou sous forme authentique au greffe ou à l’auxiliaire de justice qui détient les fonds.
Le règlement des créanciers doit être effectué dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord.
Dans le même délai, le solde est remis au débiteur.
A l’expiration de ce délai, les sommes qui sont dues produisent intérêt au taux légal.
ARTICLE 326
Si, dans le délai d’un mois qui suit le versement du prix de la vente par l’adjudicataire, les créanciers n’ont pu parvenir à un accord unanime, le plus diligent d’entre eux saisit le président de la juridiction du lieu de la vente ou le magistrat délégué par lui afin de l’entendre statuer sur la répartition du prix.
ARTICLE 327
Cet acte de saisine indique la date de l’audience et fait sommation aux créanciers de produire, c’est-à-dire d’indiquer ce qui leur est dû, le rang auquel ils entendent être colloqués et de communiquer toutes pièces justificatives.
La sommation reproduit les dispositions de l’article 330 ci-après.
ARTICLE 328
Le saisi reçoit également signification de l’acte de saisine.
ARTICLE 329
L’audience ne peut avoir lieu moins de quarante (40) jours après la dernière signification.
ARTICLE 330
Dans les vingt jours de la sommation, les créanciers effectuent leur production au greffe de la juridiction compétente.
L’expiration de ce délai emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants.
ARTICLE 331
Des dires peuvent être déposés, au plus tard, cinq jours avant l’audience. Ils doivent être communiqués aux autres parties.
ARTICLE 332
Au vu des productions, dires et explications des parties, la juridiction compétente procède à la répartition du prix de la vente. Elle peut, pour causes graves et dûment justifiées, accorder une remise de la répartition, et fixer le jour de la nouvelle audience. La décision judiciaire accordant ou refusant une remise n’est susceptible d’aucun recours.
ARTICLE 333
La décision judiciaire rendue sur le fond est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification. L’appel n’est recevable que si le montant de la somme contestée est supérieure au taux des décisions judiciaires rendues en dernier ressort.
ARTICLE 334
Si l’adjudication ou folle enchère intervient au cours de la procédure ou même après le règlement définitif, la juridiction compétente modifie l’état de collocation suivant les résultats de l’adjudication.