CHAPITRE 3 : EFFETS JURIDIQUES DES ACTES ACCOMPLIS PAR L’INTERMEDIAIRE

ARTICLE 180

Lorsque l’intermédiaire agit pour le compte du représenté dans les limites de son pouvoir, et que les tiers connaissaient ou devaient connaître sa qualité d’intermédiaire, ses actes lient directement le représenté au tiers visé à l’article 169 ci-dessus, à moins qu’il ne résulte des circonstances de l’espèce, notamment par la référence à un contrat de commission ou de courtage, que l’intermédiaire n’a entendu engager que lui-même.

 

ARTICLE 181

Lorsque l’intermédiaire agit pour le compte d’un représenté dans les limites de son pouvoir, ses actes ne le lient au tiers visé à l’article 169 ci-dessus que :

  • si celui-ci ne connaissait pas ou n’était pas censé connaître sa qualité d’intermédiaire ;
  • ou si les circonstances de l’espèce, notamment par référence à un contrat de commission, démontrent que l’intermédiaire a entendu n’engager que lui-même.

 

ARTICLE 182

La responsabilité de l’intermédiaire est soumise d’une manière générale aux règles du mandat.

L’intermédiaire est ainsi responsable envers le représenté de la bonne et fidèle exécution du mandat.

Il est tenu de l’exécuter personnellement, à moins qu’il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu’il y soit contraint par les circonstances ou que l’usage permette une substitution de pouvoirs.

 

ARTICLE 183

Lorsque l’intermédiaire agit sans pouvoir, ou au-delà de son pouvoir, ses actes ne lient ni le représenté ni le tiers visé à l’article 169 ci-dessus.

Toutefois, lorsque le comportement du représenté conduit ce tiers à croire, raisonnablement et de bonne foi, que l’intermédiaire a le pouvoir d’agir pour le compte du représenté, ce dernier ne peut se prévaloir à l’égard dudit tiers du défaut de pouvoir de l’intermédiaire.

 

ARTICLE 184

Un acte accompli par un intermédiaire qui agit sans pouvoir, ou au-delà de son pouvoir, peut être ratifié par le représenté.

Cet acte produit, s’il est ratifié, les mêmes effets que s’il avait été accompli en vertu d’un pouvoir.

 

ARTICLE 185

Un intermédiaire qui agit sans pouvoir, ou au-delà de son pouvoir, est tenu, en l’absence de ratification, d’indemniser le tiers visé à l’article 169 ci-dessus afin de rétablir celui-ci dans la situation qui aurait été la sienne si l’intermédiaire avait agi en vertu d’un pouvoir et dans les limites de ce pouvoir.

L’intermédiaire n’encourt pas de responsabilité si le tiers visé à l’article 169 ci-dessus savait ou devait savoir que l’intermédiaire n’avait pas de pouvoir ou agissait au-delà de son pouvoir.

 

ARTICLE 186

Le représenté doit rembourser à l’intermédiaire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a engagés pour l’exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations contractées.

 

ARTICLE 187

L’intermédiaire est tenu, à la demande du représenté, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion.

Il est redevable des intérêts produits par les sommes pour le versement desquelles il est en retard et de l’indemnisation du dommage causé par l’inexécution ou la mauvaise exécution du mandat, sauf s’il prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.