CHAPITRE 3 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

SECTION 1 :

ATTRIBUTIONS

ARTICLE 551

L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.

L’assemblée générale extraordinaire est également compétente pour :

1°) autoriser les fusions, scissions, transformations et apports partiels d’actif ;

2°) transférer le siège social en toute autre ville de l’Etat partie où il est situé, ou sur le territoire d’un autre Etat ;

3°) dissoudre par anticipation la société ou en proroger la durée.

Toutefois, l’assemblée générale extraordinaire ne peut augmenter les engagements des actionnaires au delà de leurs apports qu’avec l’accord de chaque actionnaire.

SECTION 2 :

REUNION, QUORUM ET MAJORITE

ARTICLE 552

Tout actionnaire peut participer aux assemblées générales extraordinaires sans qu’une limitation de voix puisse lui être opposée.

 

ARTICLE 553

L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions, sur première convocation, et le quart des actions, sur deuxième convocation.

Lorsque le quorum n’est pas réuni, l’assemblée peut être une troisième fois convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux (2) mois à compter de la date fixée par la deuxième convocation, le quorum restant fixé au quart des actions.

 

ARTICLE 554

L’assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Lorsqu’il est procédé à un scrutin, il n’est pas tenu compte des bulletins blancs.

Dans le cas de transfert du siège de la société sur le territoire d’un autre Etat, la décision est prise à l’unanimité des membres présents ou représentés.