LIVRE 8 : NULLITE DE LA SOCIETE ET DES ACTES SOCIAUX (2014)

ARTICLE 242

La nullité d’une société ne peut résulter que d’une disposition du présent Acte uniforme la prévoyant expressément ou, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, des textes régissant la nullité des contrats.

La nullité de la société emporte sa dissolution suivie de sa liquidation conformément aux dispositions du présent Acte uniforme.

Dans les sociétés à responsabilité limitée et dans les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d’un vice de consentement ni de l’incapacité d’un associé à moins que celle-ci n’atteigne tous les associés fondateurs.

 

ARTICLE 243

La nullité de tous actes, décisions ou délibérations modifiant les statuts ne peut résulter que :

  • d’une disposition du présent Acte uniforme la prévoyant expressément ;
  • des textes régissant la nullité des contrats en général ;
  • ou de la violation d’une clause des statuts jugée essentielle par la juridiction compétente.

 

ARTICLE 244

La nullité de tous actes, décisions ou délibérations ne modifiant pas les statuts de la société, ne peut résulter que :

  • d’une disposition du présent Acte uniforme la prévoyant expressément ;
  • de la violation d’une disposition impérative du présent Acte uniforme ;
  • de la violation d’une disposition impérative des textes régissant les contrats ;
  • ou de la violation d’une clause des statuts jugée essentielle par la juridiction compétente.

 

ARTICLE 245

Dans les sociétés en commandite simple, ou en nom collectif, l’accomplissement des formalités de publicité est requis à peine de nullité de la société, de l’acte, de la décision, ou de la délibération, selon le cas, sans que les associés et la société puissent se prévaloir, à l’égard des tiers, de cette cause de nullité.

Toutefois, la juridiction compétente a la faculté de ne pas prononcer la nullité encourue si aucune fraude n’est constatée.

 

ARTICLE 246

L’action en nullité est éteinte lorsque la cause de nullité a cessé d’exister le jour ou la juridiction compétente statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur le caractère illicite de l’objet social.

 

ARTICLE 247

La juridiction compétente saisie d’une action en nullité peut, même d’office, fixer un délai pour permettre de couvrir la nullité. Elle ne peut pas prononcer la nullité moins de deux (2) mois après la date de l’exploit introductif d’instance.

Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée et s’il est justifié d’une convocation régulière de cette assemblée, la juridiction compétente accorde le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre une décision.

Si, à l’expiration du délai prévu aux alinéas précédents, aucune décision n’a été prise, la juridiction compétente statue à la demande de la partie la plus diligente.

 

ARTICLE 248

En cas de nullité de la société ou de ses actes, de ses décisions ou de ses délibérations fondée sur un vice du consentement ou l’incapacité d’un associé et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant un intérêt peut mettre en demeure l’associé incapable ou dont le consentement a été vicié de régulariser ou d’agir en nullité dans un délai de six (6) mois à peine de forclusion.

La mise en demeure est faite par acte d’huissier ou notifiée par tout moyen permettant d’établir sa réception effective par le destinataire. Elle est dénoncée à la société.

 

ARTICLE 249

La société ou un associé peut soumettre à la juridiction compétente saisie dans le délai prévu à l’article précédent, toute mesure susceptible de supprimer l’intérêt à agir du demandeur notamment le rachat des titres sociaux de l’associé incapable ou dont le consentement a été vicié.

En ce cas, la juridiction compétente peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour la modification des statuts.

L’associé dont le rachat des titres sociaux est demandé ne prend pas part au vote et ses parts ou actions ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum et de la majorité.

 

ARTICLE 250

Lorsque la nullité des actes, décisions ou délibérations de la société est fondée sur la violation des règles de publicité, toute personne ayant intérêt à la régularisation peut, par exploit d’huissier ou par tout moyen permettant d’établir sa réception effective par le destinataire, mettre en demeure la société d’y procéder dans le délai de trente (30) jours à compter de cette mise en demeure.

A défaut de régularisation dans ce délai, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente statuant à bref délai, la désignation d’un mandataire chargé d’accomplir la formalité.

 

ARTICLE 250-1

Les dispositions des articles 246 à 250 ci-dessus sont applicables pour toutes les nullités encourues.

A

RTICLE 251

Les actions en nullité de la société, se prescrivent par trois (3) ans à compter de l’immatriculation de la société ou de la publication de l’acte modifiant les statuts sauf si la nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social et sous réserve de la forclusion prévue à l’article 248 ci-dessus.

Les actions en nullité des actes, décisions ou délibérations de la société, se prescrivent par trois (3) ans à compter du jour où la nullité est encourue sauf si la nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social et sous réserve de la forclusion prévue à l’article 248 ci-dessus.

Toutefois, l’action en nullité d’une fusion ou d’une scission se prescrit par six (6) mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et du crédit mobilier rendue nécessaire par l’opération de fusion ou de scission.

 

ARTICLE 252

La tierce opposition contre les décisions prononçant la nullité d’une société n’est recevable que pendant un délai de six (6) mois à compter de la publication de ces décisions dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du siège de la juridiction.

 

ARTICLE 253

Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l’exécution du contrat. Il est procédé à sa dissolution et, pour ce qui concerne les sociétés pluripersonnelles, à leur liquidation.

 

ARTICLE 254

La décision qui prononce la nullité d’une fusion ou d’une scission doit être publiée dans un délai d’un (1) mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive.

Elle est sans effet sur les obligations nées à la charge ou au profit des sociétés auxquelles le ou les patrimoines sont transmis entre la date à laquelle prend effet la fusion ou la scission et celle de la publication de la décision prononçant la nullité.

Dans le cas de la fusion, les sociétés ayant participé à l’opération sont solidairement responsables de l’exécution des obligations mentionnées à l’alinéa précédent à la charge de la société absorbante.

Il en est de même, dans le cas de scission, de la société scindée, pour les obligations des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis.

Chacune des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis répond des obligations à sa charge nées entre la date de prise d’effet de la scission et celle de la publication de la décision prononçant la nullité.

 

ARTICLE 255

Ni la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi.

Toutefois, la nullité pour vice de consentement ou pour incapacité est opposable, même aux tiers de bonne foi, par l’incapable ou par son représentant légal ou par la personne dont le consentement a été vicié.

 

ARTICLE 256

Les associés et les dirigeants sociaux auxquels la nullité est imputable peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant pour les tiers de l’annulation de la société.

L’action en responsabilité fondée sur l’annulation de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrit par trois (3) ans à compter du jour où la décision d’annulation est passée en force de chose jugée.

La disparition de la cause de nullité ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l’acte ou la délibération était entachée. Cette action se prescrit par trois (3) ans à compter du jour ou la nullité a été couverte.