LIVRE 7 : DISSOLUTION – LIQUIDATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE / TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES (2014)

ARTICLE 256-1

Les formalités relatives aux sociétés peuvent être effectuées par voie électronique conformément aux dispositions du livre V de l’Acte uniforme sur le droit commercial général ainsi qu’aux dispositions applicables du présent Acte uniforme.

 

ARTICLE 256-2

Les formalités de publicité par dépôt d’actes ou de pièces prévues par le présent Acte uniforme sont effectuées au greffe de la juridiction compétente ou de l’organe compétent dans l’Etat Partie du lieu du siège social.

Les formalités effectuées auprès du registre du commerce et du crédit mobilier font l’objet d’avis insérés dans le Bulletin national des registres du commerce et du crédit mobilier, lorsqu’il existe.

Le Bulletin national peut être publié sur support papier ou sous forme électronique. Il est publié sous la responsabilité de l’autorité compétente qui administre le Fichier National centralisant les informations consignées dans chaque registre de commerce et du crédit mobilier.

 

ARTICLE 257

Sont habilités à recevoir les annonces légales, d’une part, le journal officiel, les journaux habilités à cet effet par les autorités compétentes, le Bulletin national des registres du commerce et du crédit mobilier, d’autre part, les quotidiens nationaux d’information générale de l’Etat partie du siège social justifiant une vente effective par abonnement, dépositaires ou vendeurs, sous les conditions supplémentaires suivantes :

1°) paraître depuis plus de six (6) mois ;

2°) justifier d’une diffusion à l’échelle nationale.

 

ARTICLE 257-1

Tout avis publié en application des dispositions du présent Acte uniforme doit obligatoirement comprendre :

1°) la dénomination sociale de la société suivie, le cas échéant, de son sigle ;

2°) la forme de la société ;

3°) le montant du capital social ;

4°) l’adresse du siège social ;

5°) le numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.

 

ARTICLE 258

Les greffiers ou les organes compétents de l’Etat partie n’exigent le dépôt d’actes enregistrés auprès des autorités fiscales que lorsque l’enregistrement est obligatoire en application de la loi fiscale de l’Etat partie.

 

ARTICLE 259

Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux des sociétés.

Lorsqu’une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société ni sur la modification des statuts, a été omise ou a été irrégulièrement accomplie et si la société n’a pas régularisé la situation dans un délai d’un (1) mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente statuant à bref délai, de désigner un mandataire à l’effet d’accomplir la formalité de publicité.

 

ARTICLE 260

Dans tous les cas où le présent Acte uniforme dispose qu’il est statué à bref délai par la juridiction compétente, une copie de la décision est déposée au registre du commerce et du crédit mobilier du lieu du siège social.