CHAPITRE 5 : AMORTISSEMENT DU CAPITAL (2014)

SECTION 1 :

MODALITES D’AMORTISSEMENT

ARTICLE 651

L’amortissement du capital est l’opération par laquelle la société rembourse aux actionnaires tout ou partie du montant nominal de leurs actions, à titre d’avance sur le produit de la liquidation future de la société.

 

ARTICLE 652

L’amortissement du capital est décidé par l’assemblée générale ordinaire, lorsqu’il est prévu dans les statuts.

Dans le silence des statuts, il est décidé par l’assemblée générale extraordinaire.

Toute délibération d’amortissement prise en violation du présent article est nulle.

 

ARTICLE 653

Les actions peuvent être intégralement ou partiellement amorties. Les actions intégralement amorties sont dites actions de jouissance.

 

ARTICLE 654

L’amortissement est réalisé par voie de remboursement égal pour chaque action d’une même catégorie et n’entraîne pas de réduction de capital.

 

ARTICLE 655

Les sommes utilisées au remboursement des actions sont prélevées sur les bénéfices ou sur les réserves non statutaires.

Elles ne peuvent être prélevées ni sur la réserve légale ni, sauf décision contraire de l’assemblée générale extraordinaire, sur les réserves statutaires.

Le remboursement des actions ne peut avoir pour effet la réduction des capitaux propres à un montant inférieur au montant du capital social augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

 

ARTICLE 655-1

Les opérations d’amortissement d’actions réalisées en violation des articles 654 et 655 ci-dessus sont nulles.

SECTION 2 :

DROITS ATTACHES AUX ACTIONS AMORTIES ET
RECONVERSION DES ACTIONS AMORTIES EN ACTIONS DE CAPITAL

ARTICLE 656

Les actions intégralement ou partiellement amorties conservent tous leurs droits à l’exception, toutefois, du droit au premier dividende prévu à l’article 145 ci-dessus et du remboursement du nominal des actions qu’elles perdent à due concurrence.

 

ARTICLE 657

L’assemblée générale extraordinaire peut décider de reconvertir les actions intégralement ou partiellement amorties en actions de capital.

La décision de reconversion est prise dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts.

 

ARTICLE 658

La reconversion des actions est réalisée par un prélèvement obligatoire, à concurrence du montant amorti des actions à reconvertir, sur la part des bénéfices d’un ou de plusieurs exercices revenant à ces actions après paiement pour les actions partiellement amorties, du premier dividende ou de l’intérêt auquel elles peuvent donner droit.

De même, l’assemblée générale extraordinaire peut autoriser les actionnaires, dans les mêmes conditions, à reverser à la société le montant amorti de leurs actions augmenté, le cas échéant, du premier dividende ou de l’intérêt statutaire pour la période écoulée de l’exercice en cours et, éventuellement, de l’exercice précédent.

 

ARTICLE 659

Les décisions prévues à l’article 658 ci-dessus sont soumises à la ratification des assemblées spéciales de chacune des catégories d’actionnaires ayant les mêmes droits.

 

ARTICLE 660

Les sommes prélevées sur les bénéfices ou versées par les actionnaires en application de l’article 658 ci-dessus sont inscrites à un compte de réserve.

Lorsque les actions sont intégralement amorties, il est ouvert un compte de réserve pour chacune des catégories d’actions également amorties.

 

ARTICLE 661

Lorsque le montant d’un compte de réserve constitué par prélèvement sur les profits sociaux est égal au montant amorti des actions ou de la catégorie d’actions correspondante, la reconversion est réalisée.

Le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, est habilité à apporter les modifications nécessaires aux clauses des statuts dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement aux résultats de l’opération.

 

ARTICLE 662

Lorsque la reconversion est effectuée par versement des actionnaires, le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, est habilité à effectuer, au plus tard, lors de la clôture de chaque exercice, la modification des statuts correspondant aux reconversions réalisées au cours dudit exercice.

 

ARTICLE 663

Les actions partiellement amorties dont la reconversion en actions de capital a été décidée ont droit, pour chaque exercice et jusqu’à la réalisation de cette reconversion, au premier dividende ou à l’intérêt en tenant lieu, calculé sur le montant libéré et non amorti desdites actions.

En outre, les actions intégralement ou partiellement amorties dont la reconversion a été décidée par le prélèvement sur les bénéfices ont droit, pour chaque exercice et jusqu’à la réalisation définitive de la reconversion, au premier dividende calculé sur le montant, à la clôture de l’exercice précédent, du compte de réserve correspondant.

 

ARTICLE 663-1

Les délibérations et décisions prises et les reconversions d’actions effectuées en violation des articles 657, 658 et 659 ci-dessus sont nulles.