DECRET N° 96-275 DU 29 MARS 1996 PORTANT CREATION DE L’EMPLOI D’ASSISTANT DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE L’EMPLOI D’ATTACHE

ARTICLE PREMIER

Il est créé un emploi d’assistant de l’Enseignement supérieur et un emploi d’attaché de Recherche, classés dans la catégorie A, grade A4.

 

ARTICLE 2

Les emplois d’assistant de l’Enseignement supérieur et d’attaché de Recherche sont ouverts respectivement aux candidats titulaires d’un doctorat de 3ème cycle, d’un doctorat d’Etat, ou d’un Ph. D.

Les modalités des concours d’accès aux dits emplois sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale et du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation technologique.

 

ARTICLE 3

Les fonctionnaires exerçant les emplois d’assistant de l’Enseignement supérieur ou d’attaché de Recherche à la date de signature du présent décret bénéficient des indices de traitement de :

a) l’échelle 4 pour ceux recrutés avant le 1er octobre 1991 et qui bénéficient à ce titre des dispositions du décret n° 76-22 du 9 janvier 1976 portant institution d’échelles particulières de traitement en faveur de corps des personnels enseignants ;

b) l’échelle de traitement du grade A4 pour ceux, recrutés à compter du ler octobre 1991.

 

ARTICLE 4

Tous les fonctionnaires visés à l’article 3 ci-dessus, conservent le bénéfice de leur ancienneté dans leur ancien emploi et sont reclassés dans leur nouvel emploi dans les classes et échelons équivalents.

 

ARTICLE 5

Les intéressés perdent le bénéfice de l’indemnité instituée par le décret n° 79-136 du 14 février 1979 portant institution d’une indemnité de fonction en faveur des assistants de l’Enseignement supérieur et des Grandes Ecoles, à l’exception des assistants, chef de Clinique des hôpitaux et Centres hospitaliers.

 

ARTICLE 6

Une indemnité compensatrice peut être accordée le cas échéant aux assistants de l’Enseignement supérieur et aux attachés de Recherche, pour tenir compte des éventuelles disparités qui existeraient entre leur traitement indiciaire actuel et leur rémunération antérieure, majorée de 50.000 francs correspondant à l’ancienne indemnité de fonction.

 

ARTICLE 7

Le ministre de l’Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation technologique et le ministre de l’Economie et des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 29 mars 1996

Henri Konan BEDIE