(ABROGE PAR LE DECRET 2016-1155 DU 28 DECEMBRE 2016)
TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER
Le présent décret fixe les règles relatives aux conditions d’accès à l’Ecole nationale d’Administration et le régime de la scolarité, ainsi que les modalités de la préparation aux concours d’entrée dans ledit établissement et celles de la Formation continue.
ARTICLE 2
L’Ecole nationale d’Administration en abrégé (E-N.A.) forme les agents de l’Etat qui se destinent aux emplois à caractère administratif, juridique et diplomatique, aux emplois de Gestion économique et financière ainsi qu’à la Magistrature.
ARTICLE 3
L’Ecole nationale d’Administration comporte trois cycles de formation :
- le cycle supérieur ;
- le cycle moyen supérieur ;
- le cycle moyen.
ARTICLE 4
L’accès aux cycles de formation de l’Ecole nationale d’Administration est ouvert chaque année en tant que de besoin :
- par la voie de concours externes ou directs à l’ensemble des candidats remplissant les conditions fixées soit par le statut général de la Fonction publique, soit par le statut de la Magistrature ainsi que celles prévues par le présent décret ;
- par la voie de concours internes ou professionnels, aux fonctionnaires remplissant les conditions définies aux articles 17, 18 et 19 ci-dessous.
TITRE II :
DES CONCOURS D’ENTREE
SECTION 1 :
DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 5
Le nombre de places mises aux concours susvisés est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique avant la date prévue pour le déroulement des épreuves, compte tenu des postes programmés et budgétisés.
ARTICLE 6
Les différents concours d’entrée à l’Ecole nationale d’Administration comportent des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission, à l’exception du concours de la Magistrature qui, outre les épreuves écrites, comprend des épreuves orales.
ARTICLE 7
La liste et le calendrier des épreuves, leur déroulement, les coefficients qui leur sont affectés ainsi que le programme des matières sur lesquelles elles portent sont fixés par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique.
ARTICLE 8
Les modalités d’organisation, la date d’ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir sont fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique.
ARTICLE 9
Pour chacun des différents concours, un jury est constitué.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique sur proposition du directeur de l’Ecole nationale d’Administration.
En cas de besoin, des examinateurs non membres du jury peuvent, pour certaines matières, être nommés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa ci-dessus.
ARTICLE 10
Chaque jury comprend, outre le président, un vice-président, un secrétaire et des mêmes dont le nombre ne peut excéder huit.
Le vice-président est chargé de remplacer le président en cas d’empêchement de celui-ci.
ARTICLE 11
Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition est notée par au moins deux (2) correcteurs dont un est obligatoirement choisi parmi les membres du jury.
Toutefois, en cas de nécessité due notamment au nombre des candidats, des épreuves écrites peuvent être exceptionnellement notées par deux correcteurs non membres du jury.
Les épreuves orales sont notées par les membres du jury.
Pour les concours professionnels, il peut être fait appel à des examinateurs spécialisés dans les matières professionnelles concernées.
ARTICLE 12
Les épreuves terminées, le jury arrête par ordre de mérite la liste des candidats reçus la dans la limite des places mises aux concours.
SECTION 2 :
DES CONCOURS DIRECTS
ARTICLE 13
Le concours direct d’accès au cycle supérieur dit « d’Administration publique» est ouvert aux candidats âgés de 38 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et titulaires d’une maîtrise d’Enseignement supérieur ou d’un diplôme admis en équivalence.
ARTICLE 14
Le concours direct d’accès au cycle supérieur dit de la «Magistrature» est ouvert candidats qui remplissent les conditions d’âge définies par les textes régissant le statut de la Magistrature et titulaires d’une maîtrise en Droit.
ARTICLE 15
Le concours direct d’accès au cycle moyen supérieur est ouvert aux candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et titulaires, d’un diplôme de fin d’Etudes du premier cycle universitaire, d’un brevet de technicien supérieur, d’un Diplôme universitaire de Technologie ou d’un admis en équivalence.
ARTICLE 16
Le concours direct d’accès au cycle moyen est ouvert aux candidats âgés de 30 ans au 1er janvier de l’année du concours et titulaires soit du baccalauréat de l’Enseignement du Second Degré, soit de la capacité en Droit obtenue avec une moyenne suffisante pour l’inscription sans examen à la licence, soit d’un titre admis en équivalence, ainsi qu’aux candidats ayant subi avec succès l’examen spécial d’entrée à l’Université.
SECTION 3 :
DES CONCOURS PROFESSIONNELS
ARTICLE 17
Le concours professionnel d’accès au cycle supérieur est ouvert aux fonctionnaires âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et qui ont à cette date, en qualité de titulaire, occupé pendant au moins trois ans un emploi du grade A3.
ARTICLE 18
Le concours professionnel d’accès au cycle moyen supérieur est ouvert aux fonctionnaires âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et qui ont, à cette date, occupé pendant au moins quatre (4) ans, en qualité de titulaire, un emploi du grade B3.
ARTICLE 19
Le concours professionnel d’accès au cycle moyen est ouvert aux fonctionnaires âgés 40 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et qui ont, à cette date, occupé pendant au moins quatre ans, en qualité de titulaire, un emploi du grade C3.
TITRE III :
DU REGIME DE LA SCOLARITE
SECTION 1 :
DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 20
Les élèves de l’Ecole nationale d’Administration, en fonction des emplois auxquels ils se destinent, sont regroupés pour chaque cycle de formation, par sections et sous-sections.
Les élèves issus du concours direct d’Administration publique et du concours professionnel du cycle supérieur ne seront affectés à l’une des sections et sous-sections que dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
ARTICLE 21
Les élèves affectés à une section dans les conditions indiquées ci-dessus perdent, en cas de refus d’intégrer cette section, le bénéfice de leur admission.
ARTICLE 22
La répartition des élèves entre les sections fait l’objet d’un arrêté du ministre chargé de la Fonction publique, publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
ARTICLE 23
La scolarité à l’Ecole nationale d’Administration dure vingt-quatre (24) mois, sous réserve des dispositions prévues aux articles 27 et 42 du présent décret. Elle peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique après avis de la Commission consultative de Gestion. Cette modification peut ne concerner qu’un cycle de formation.
ARTICLE 24
La scolarité comporte des études, et des stages. Il est procédé à un classement des élèves par section ou sous-section et par cycle, à la fin de la scolarité.
ARTICLE 25
Les élèves ayant obtenu à la fin de leur première année de scolarité une moyenne générale égale ou supérieure à 12/20 sont admis en deuxième année.
Ceux qui ont obtenu une moyenne inférieure à 12/20 mais égale ou supérieure à 10/20 sont autorisés à redoubler leur première année de scolarité.
Les élèves dont la moyenne générale est inférieure à 10/20 ne sont pas autorisés à poursuivre leurs études à l’Ecole nationale d’Administration.
Aucun élève n’est admis à tripler la première année de scolarité.
ARTICLE 26
Le diplôme du cycle supérieur, le brevet du cycle moyen supérieur et le certificat du cycle moyen sanctionnant respectivement la fin de la deuxième année de scolarité du cycle supérieur, du cycle moyen supérieur et du cycle moyen, ne sont délivrés qu’aux élèves dont la moyenne générale est supérieure ou égale à 12/20.
ARTICLE 27
L’Ecole nationale d’Administration assure également la formation administrative des cadres supérieurs techniques de l’Administration.
ARTICLE 28
Le Conseil d’Orientation pédagogique connaît de toute question d’ordre pédagogique intéressant la préparation administrative, la formation continue, les études et les stages.
La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil d’Orientation pédagogique sont définies par le règlement intérieur de l’Ecole.
ARTICLE 29
Les modalités d’organisation de la scolarité sont définies par le règlement intérieur de l’Ecole.
Le règlement intérieur qui fait l’objet d’un arrêté du ministre chargé de la Fonction publique après avis de la Commission consultative de Gestion fixe également la discipline intérieure et les sanctions susceptibles d’être prononcées ainsi que les garanties dont elles doivent être assorties.
SECTION 2 :
DU CYCLE SUPERIEUR
ARTICLE 30
Le cycle supérieur est réservé aux élèves qui se destinent aux emplois de la catégorie A, grade A4 dans les spécialités visées à l’article 2 du présent décret.
ARTICLE 31
Avant toute formation spécialisée, les élèves de la section «Administration publique » reçoivent une formation générale commune et une formation de préspécialisation, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Les élèves de la section «Magistrature» reçoivent une formation spécialisée dès la première année.
SECTION 3 :
DU CYCLE MOYEN SUPERIEUR
ARTICLE 32
Le cycle moyen supérieur est réservé aux élèves qui se destinent aux emplois de la catégorie A, grade A3, dans les spécialités visées à l’article 2 du présent décret.
ARTICLE 33
Avant toute formation spécialisée, les élèves reçoivent une formation générale commune dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
SECTION 4 :
DU CYCLE MOYEN
ARTICLE 34
Le cycle moyen est réservé aux élèves qui se destinent aux emplois de la catégorie B, grade B3 visés à l’article 2 du présent décret.
ARTICLE 35
Les élèves du cycle moyen reçoivent une formation spécialisée dès la première année de scolarité.
TITRE IV :
DE LA PREPARATION AUX CONCOURS
ARTICLE 36
La préparation aux concours vise à assurer une mise à niveau et à développer chez les candidats, notamment du concours direct d’accès au cycle supérieur, les réflexes nécessaires et les aptitudes requises pour suivre la formation à l’Ecole nationale d’Administration.
ARTICLE 37
La préparation aux concours est organisée à Abidjan par l’Ecole nationale d’Administration et à l’intérieur du pays par les services extérieurs compétents du ministère chargé de la Fonction publique sous réserve d’un nombre suffisant d’auditeurs.
ARTICLE 38
La préparation aux concours spéciaux est organisée par l’Ecole nationale d’Administration en liaison avec la structure en charge de la Formation professionnelle et des Concours du ministère charge de la Fonction publique.
Les candidats, aux concours spéciaux sont soumis à une préparation obligatoire sanctionnée par une délivrance d’une attestation de participation.
ARTICLE 39
Les candidats aux concours directs d’accès au cycle supérieur dit d’Administration publique suivent, pendant une (1) année, des cours obligatoires de préparation.
Les cours de préparation au concours direct d’accès au cycle moyen supérieur et aux concours professionnels d’accès aux cycles de l’Ecole nationale d’Administration sont facultatifs.
La participation aux cours de préparation est subordonnée au paiement de droits d’inscription.
Il n’est pas organisé de cours de préparation au concours direct d’accès au cycle moyen.
ARTICLE 40
Les conditions d’inscription à la préparation aux concours ainsi que les modalités d’organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique.
TITRE V :
DE LA FORMATION CONTINUE
ARTICLE 41
L’Ecole nationale d’Administration assure la formation continue, le perfectionnement et le recyclage des agents de l’Etat.
ARTICLE 42
L’Ecole organise, le cas échéant en collaboration avec d’autres Institutions, des séminaires, des cycles d’Etudes, des conférences et toutes autres activités de nature à améliorer la valeur professionnelle des agents du secteur public et parapublic ou du secteur privé.
ARTICLE 43
Les fonctionnaires et magistrats bénéficiaires d’une session de formation sont tenus de suivre avec assiduité les travaux de ladite session.
A la fin de la formation, ils reçoivent une attestation de participation.
ARTICLE 44
Les modalités d’organisation de la formation continue sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique.
TITRE VI :
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 45
Les élèves issus du concours direct dit «d’Administration publique» ont le statut d’élève fonctionnaire et perçoivent à ce titre un pré-salaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des Finances et du ministre chargé de la Fonction publique.
Les élèves issus du concours direct dit de la «Magistrature» ont le statut d’auditeur de Justice et perçoivent à ce titre un traitement.
Les fonctionnaires admis à suivre un cycle de formation à l’Ecole nationale d’Administration ont la qualité de fonctionnaire élève. Ils conservent à ce titre le traitement qu’ils percevaient précédemment.
Si le traitement du fonctionnaire élève est inférieur au pré-salaire de ses condisciples issus du concours direct, alors celui-ci sera alloué en lieu et place du traitement.
ARTICLE 46
Les candidats admis aux différents concours qui n’auront pas rejoint l’Ecole dans les quinze (15) premiers jours de la scolarité, perdent, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la Fonction publique et sur demande du directeur de l’Ecole, le bénéfice de leur admission.
ARTICLE 47
Le ministre chargé de la Fonction publique peut à titre de mesure conservatoire, surseoir à l’admission à l’Ecole nationale d’Administration, d’un candidat reçu au concours lorsque lui sont révélés des faits qui sont par leur nature de ceux qui justifient l’exclusion d’un agent des cadres. Les modalités d’application des présentes dispositions seront précisées par le règlement intérieur de l’Ecole.
ARTICLE 48
Les élèves exclus de l’Ecole nationale d’Administration pour faute grave contre l’honneur ou la discipline ainsi que pour insuffisance de résultats scolaires ne peuvent se présenter à nouveau aux concours d’entrée à l’Ecole.
Les mesures prévues aux alinéas ci-dessus sont prises par le ministre chargé de la Fonction publique sur proposition du directeur de l’Ecole après avis, soit du conseil de Discipline, soit du Conseil d’Orientation pédagogique.
ARTICLE 49
Tout élève de l’Ecole nationale d’Administration, candidat à un concours direct d’accès à la Fonction publique pendant la période de sa scolarité doit, au préalable, rendre sa démission de l’Ecole.
ARTICLE 50
L’Ecole nationale d’Administration peut recevoir des élèves, à titre étranger, sur présentation de leur dossier par le Gouvernement ivoirien après accord préalable de l’Administration dont ils relèvent dans leur pays d’origine ou d’un organisme international. Il est exigé d’eux au moins deux ans de service dans un organisme public ou parapublic pour prise en considération du dossier de candidature, soumis à l’examen d’une Commission.
Les élèves étrangers sont tenus de s’acquitter des frais de scolarité dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la Fonction, publique et du ministre chargé de l’Economie et des Finances.
Ils bénéficient de la même formation que les élèves ivoiriens et reçoivent les mêmes diplômes et titres, avec la mention « à titre étranger ».
Ils sont classés ex-æquo avec les élèves ivoiriens issus du concours.
ARTICLE 51
L’Ecole nationale d’Administration peut admettre en qualité d’auditeurs des agents de l’Armée, de la Sûreté nationale ou du secteur privé dans le cadre d’une convention signée avec l’Institution ou l’établissement concerné.
Les auditeurs suivent la scolarité normale en cette qualité. Ils sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l’article 50 susvisé.
Il leur est délivré les diplômes et titres de l’Ecole, avec la mention «à titre d’auditeur».
ARTICLE 52
Les élèves de l’Ecole nationale d’Administration ont le statut d’externes.
L’Ecole fournit aux nationaux issus des concours un uniforme d’apparat.
ARTICLE 53
Lorsque les structures de l’Ecole ne permettent pas de former certaines catégories de fonctionnaires spécialisés, il est ouvert à l’Ecole nationale d’Administration, par arrêté conjoint du ministre, intéressé, du ministre chargé de la Fonction Publique et du ministre chargé de l’Economie et des Finances un recrutement particulier qui se déroule dans les mêmes conditions que celles fixées par le présent décret.
Les candidats admis, envoyés dans les Ecoles spécialisées à l’extérieur de la Côte d’Ivoire, ne peuvent prétendre aux diplômes, brevet, certificat de l’Ecole nationale d’Administration.
ARTICLE 54
L’encadrement pédagogique à l’Ecole nationale d’Administration est assuré par :
des professeurs permanents nommés par le ministre chargé de la Fonction publique sur proposition du directeur de l’Ecole et dont les conditions d’exercice sont fixées par arrêté du ministre de la Fonction publique ;
des maîtres de stages et des chargés de cours ou de travaux dirigés vacataires, nommés pou une durée d’une (1) année scolaire par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique sur proposition du directeur de l’Ecole, après avis du Conseil d’Orientation pédagogique.
TITRE VII :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 55
Les élèves de l’Ecole nationale d’Administration appartenant ou rattachés à une promotion ayant commencé sa scolarité avant le 1er janvier 1993 ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret en ce qui, concerne le programme de formation.
Ils demeurent régis par les dispositions du décret n°78-243 du 22 mars 1978 susvisé pendant une période transitoire qui ne peut excéder l’année scolaire 1993.
ARTICLE 56
Pendant une période de deux (2) ans à compter du 17 septembre 1992, date d’entrée en vigueur de la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction publique, les agents temporaires sont autorisés à se présenter aux concours d’entrée à l’Ecole nationale d’Administration sous réserve de :
- remplir les conditions d’âge définies aux articles 17, 18 et 19 du présent décret ;
- avoir occupé pendant sept (7) ans au moins, en ce qui concerne le concours professionnel d’accès au cycle moyen supérieur, un emploi dans une des catégories y afférentes et être titulaire du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou de la capacité en Droit obtenu avec une moyenne suffisante pour l’inscription sans examen à la licence ou d’un diplôme équivalent, ou avoir subi avec succès les épreuves de l’examen, spécial d’entrée à l’Université :
- avoir occupé pendant quatre (4) ans au moins, pour les candidats au concours professionnel d’accès au cycle moyen, un emploi d’agent temporaire classé dans la deuxième catégorie conformément à la réglementation applicable en la matière.
TITRE VIII :
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 57
Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.
ARTICLE 58
Le ministre de l’Emploi et de la Fonction publique, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et le ministre délégué auprès du premier Ministre, chargé de l’Economie, des Finances et du sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Fait le 19 août 1993
Félix HOUPHOUËT-BOIGNY