(ABROGE PAR LE DECRET 2016-1155 DU 28 DECEMBRE 2016)
CHAPITRE PREMIER :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER
Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’établissement public à caractère administratif dénommé «Ecole Nationale d’Administration», en abrégé E.N.A., sont déterminés par le présent décret.
ARTICLE 2
L’Ecole Nationale d’Administration, établissement d’Enseignement supérieur est une école d’application chargée de la formation initiale et permanente des fonctionnaires et agents de l’Etat qui se destinent aux emplois à caractère administratif, juridique et de la diplomatie, aux emplois de gestion économique et financière ainsi qu’à la magistrature.
ARTICLE 3
L’Ecole Nationale d’Administration a pour mission de former aux emplois en vue du recrutement ou du perfectionnement:
- des fonctionnaires de l’Administration générale et de la Diplomatie ;
- des magistrats et des fonctionnaires des Greffes et Parquets ;
- des fonctionnaires des Administrations et des Régies financières.
Elle pourra en outre assurer toute autre formation à des matières nouvelles entrant dans le champ de compétence de l’Administration publique.
ARTICLE 4
L’Ecole nationale d’Administration est soumise à la tutelle administrative du ministère chargé de la Fonction publique, et la tutelle financière sous celle du ministre chargé de l’Economie et des Finances.
ARTICLE 5
Le siège de l’Ecole nationale d’Administration est fixé à Abidjan.
ARTICLE 6
Les organes de l’Ecole Nationale d’Administration sont :
- la Commission consultative de Gestion ;
- la direction.
CHAPITRE II :
LA COMMISSION CONSULTATIVE DE GESTION
ARTICLE 7
La Commission consultative de Gestion de l’Ecole nationale d’Administration est composée comme suit :
- le ministre de l’Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale ou son représentant, président ;
- le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation technologique ou son représentant ;
- le ministre des Affaires étrangères ou son représentant ;
- le ministre de l’Intérieur et de l’Intégration nationale ou son représentant ;
- le ministre de l’Economie et des Finances ou son représentant ;
- le ministre de la Justice et des Libertés publiques ou son représentant ;
- le ministre chargé de la Santé publique ou son représentant.
Le directeur de l’Ecole, le secrétaire général, le directeur de l’Ecole de Gestion administrative et de la Diplomatie, le directeur de l’Ecole de Gestion économique et financière, le directeur de l’Ecole de la Magistrature et des Professions judiciaires, le directeur de la Formation continue, le représentant des professeurs, l’agent comptable, le contrôleur budgétaire et le délégué général de promotion des élèves assistent, en tant que de besoin, aux séances de la Commission avec voix consultative.
Par ailleurs, des personnalités choisies par le ministre chargé de la Fonction publique, en raison de leurs compétences particulières, peuvent participer aux travaux de la Commission avec voix consultative.
ARTICLE 8
La Commission se réunit sur convocation de son président au moins deux fois l’an et aussi souvent que l’intérêt de l’Ecole l’exige.
ARTICLE 9
En dehors des attributions particulièrement reconnues aux organes des gestions des Etablissements publics nationaux, la Commission consultative de Gestion de l’Ecole nationale d’Administration est saisie pour avis :
- de la politique de l’Ecole ;
- des conditions de son fonctionnement ;
- des modifications de ses textes organiques.
CHAPITRE III :
LA DIRECTION DE L’ECOLE
ARTICLE 10
L’Ecole nationale d’Administration est administrée par un directeur nommé par décret en Conseil des ministres.
Il a rang de directeur d’Administration centrale.
ARTICLE 11
Le directeur de l’Ecole nationale est l’ordonnateur principal de l’Ecole et administre sont patrimoine. Il représente l’Ecole en justice et dans tous les actes de la vie civile.
ARTICLE 12
Le directeur de l’l’Ecole nationale d’Administration est assisté des services suivants, lesquels sont placés sous son autorité :
- le Secrétariat général ;
- la direction de l’Ecole de Gestion économique et financière ;
- la direction de l’Ecole de la Magistrature et des Professions judiciaires ;
- la direction de la Formation continue.
ARTICLE 13
Le secrétaire général assure la coordination des activités administratives de l’Ecole, notamment :
- la gestion du personnel et des élèves ;
- la gestion courante du patrimoine et la gestion financière de l’Ecole nationale d’Administration.
Il est chargé, sous le contrôle du directeur de l’Ecole nationale d’Administration, de l’organisation des concours d’entrée à l’Ecole.
Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général.
ARTICLE 14
La direction de l’Ecole de Gestion administrative et de la diplomatie, la direction de l’Ecole de Gestion économique et financière, la direction de l’Ecole de la Magistrature et des Profession judiciaires sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’élaboration des programmes, de la coordination des enseignements, de l’évaluation pédagogique et de la mise en stage des élèves.
ARTICLE 15
La direction de la Formation continue assure la conception, la programmation, l’exécution des modules de Formation permanente des fonctionnaires de l’Etat, des Collectivités locales et des Etablissements publics nationaux.
Elle est en outre chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes de formation préparatoire aux concours de promotion pour l’accès aux grades A5, A6 et A7.
ARTICLE 16
Le secrétaire général, le directeur de l’Ecole de Gestion administrative et de la Diplomatie, le directeur de l’Ecole de Gestion économique et financière, le directeur de l’Ecole de la Magistrature ; des Professions judiciaires, le directeur de la Formation continue sont nommés par décret en Conseil de ministres.
Ils ont rang de directeur d’Administration centrale.
CHAPITRE IV :
LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE
ARTICLE 17
Les recettes et les dépenses de l’Ecole nationale d’Administration sont prévues et évaluées dans le budget annuel de l’établissement conformément aux règles régissant la comptabilité de l’Ecole nationale d’Administration.
Les recettes proviennent notamment :
- des subventions du Budget général et du Budget spécial d’Investissement et d’Equipement ;
- des dons, legs et libéralités de toute nature qu’il est appelé à recueillir dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
- des fonds provenant des aides extérieures ;
- des produits de ses prestations de service.
Les dépenses sont constituées par :
- des dépenses de fonctionnement ;
- des dépenses d’Equipement.
ARTICLE 18
Les fonds de l’Ecole nationale d’Administration sont des deniers publics. Ils sont déposés au Trésor ou à la Caisse autonome d’Amortissement (C.A.A.).
CHAPITRE V :
LE CONTRÔLE
ARTICLE 19
Un contrôleur budgétaire est nommé auprès de l’Ecole nationale d’Administration par arrêté du ministre chargé de l’Economie et des Finances.
Il exerce le contrôle, sur l’exécution du budget de l’établissement, conformément aux dispositions du décret
n° 8 1- 137 du 18 février 1981 susvisé.
ARTICLE 20
Il est nommé auprès de l’Ecole nationale d’Administration, par arrêté du ministre chargé de l’Economie et des Finances, un agent comptable ayant la qualité de comptable public et sous la responsabilité personnelle et pécuniaire duquel sont effectuées les opérations financières.
ARTICLE 21
Le contrôle des comptes et de la gestion de l’Ecole nationale d’Administration est exercé par la Chambre des Comptes de la Cour suprême.
CHAPITRE VI :
LE PATRIMOINE
ARTICLE 22
Il est dressé, à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, un inventaire évaluatif des actifs et passifs de l’Ecole nationale d’Administration. Cet inventaire fait l’objet d’une prise en charge dans la comptabilité patrimoniale de l’agent comptable.
CHAPITRE VII :
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 23
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, notamment les articles 2 à 21 du décret n° 91-29 du 6 février 1991 susvisé.
ARTICLE 23
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, notamment les articles 2 à 21 du décret n° 91-29 du 6 février 1991 susvisé.
ARTICLE 24
Le ministre de l’Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale et le ministre de l’Economie et des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Fait à Yamoussoukro, le 15 janvier 1997
Henri Konan BEDIE