CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PENSIONS, RENTES ET ALLOCATIONS TEMPORAIRES D’INVALIDITE

ARTICLE 26

Est considéré comme accident de service, l’accident survenu :

  • par le fait ou à l’occasion du service ;
  • pendant le trajet de la résidence au lieu de travail et vice-versa, dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant de l’emploi ;
  • pendant les voyages dont les frais sont à la charge de l’Etat.

 

ARTICLE 27

Lorsque la cause d’une infirmité est imputable à un tiers, l’Etat est subrogé de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable, pour le remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime par suite des infirmités dont elle est atteinte.

 

ARTICLE 28

La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent, sont appréciés par une commission de Réforme dont la composition et es attributions sont fixées par décret.

 

ARTICLE 29

Les fonctionnaires en service détaché bénéficient des dispositions du présent titre.