CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES

ARTICLE 57

En application des dispositions de l’article 51, alinéa 2 de la loi portant Statut du Corps préfectoral, peuvent être intégrés dans le Corps préfectoral selon les modalités ci-après :

les administrateurs civils en activité dans des départements ministériels autres que celui chargé de l’Intérieur et totalisant dix ans d’ancienneté dans leur emploi pourront être intégrés au grade II ;

les administrateurs civils en activité dans des départements ministériels autres que celui chargé de l’Intérieur et totalisant cinq ans d’ancienneté dans leur emploi pourront être intégrés au grade III.

Les intéressés doivent être soumis à une évaluation préalable en vue de juger de leur aptitude à exercer les fonctions auxquelles ils aspirent.