CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

ARTICLE 54

Sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre chargé de l’intérieur, les membres du Corps préfectoral doivent résider dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions.

 

ARTICLE 55

Le nombre des membres du Corps préfectoral en position de détachement ne peut excéder 10% de l’effectif total.

Le nombre des membres du Corps préfectoral en position de disponibilité ne peut excéder 5% de l’effectif total.

 

ARTICLE 56

Les membres du Corps préfectoral ont droit à une carte professionnelle dont le modèle et les conditions de délivrance, d’usage et de retrait sont définis par arrêté du ministre chargé de l’Intérieur.