L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PEDICURE

(DECRET N° 72-150 DU 23 FEVRIER 1972, REGLEMENTANT
L’EXER­CICE DE LA PROFESSION DE PEDICURE)

 

ARTICLE PREMIER

Est considérée comme exerçant la profession de pédicure, toute personne, non titulaire du diplôme d’Etat de docteur en Médecine, ayant qualité pour :

  • Traiter directement les affections épidermiques (couches cornées) et unguéales du pied, à l’exclusion de toute intervention provoquant l’effusion du sang ;
  • Pratiquer les soins d’hygiène ;
  • Confectionner et appliquer les semelles destinées a soulager les affections épidermiques ;
  • Traiter, sur ordonnance et sous contrôle médical, les cas pathologiques de leur domaine et donner des soins pré ou postopératoires. . .

 

ARTICLE 2

Nul ne peut exercer la profession de pédicure et porter le titre pédicure, dénomination exclusive de tout autre qualificatif :

Sil n’est ivoirien ou s’il ne bénéficie des dispositions de l’article 106 du Code de la Nationalité ivoirienne;

S’il ne possède le diplôme d’Etat de pédicure ou tout autre diplôme de pédicure d’Etat étranger reconnu équivalent en Côte d’Ivoire;

S’il n’a obtenu du ministre de la Santé publique et de la Population, l’autorisation d’exercer.

 

ARTICLE 3

Les pédicures sont tenus, dans le mois qui suit leur établissement, de faire enregistrer, sans frais, leur diplôme au greffe du tribunal du lieu d’exercice.

Tout changement de résidence professionnelle hors du ressort du tribunal oblige à un nouvel enregistrement.

 

ARTICLE 4

Les pédicures qui, après plus de deux (2) ans d’interruption, veulent reprendre l’exercice de leur profession, sont tenus à un nouvel enregistrement de leur diplôme et doivent obtenir du ministre de la Santé publique et de la Population, une nouvelle autorisation d’exercice.

 

ARTICLE 5

Le ministère de la Santé publique et de la Population établit chaque année la liste des pédicures exerçant régulièrement leur profession en Côte d’Ivoire.

Cette liste comporte l’indication des noms et prénoms des intéressés de leur résidence professionnelle, de la date et de l’origine des diplômes dont ils sont pourvus ainsi que de la date de leur enregistrement.

 

ARTICLE 6

Les pédicures sont munis d’une carte professionnelle dont le modèle et les conditions de délivrance, d’usage et de retrait sont définis par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.

 

ARTICLE 7

Les pédicures sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves exprimées à l’article 378 du Code pénal.

 

ARTICLE 8

Il est institué auprès du ministère de la santé publique et de la Population, un conseil de la profession de pédicure consulté pour avis sur les questions intéressant la profession.

Ce conseil est composé, en nombre égal, de représentants de l’Administration, de médecins spécialisés et de pédicures nommés par décision du ministre de la Santé publique et de la Population.

 

ARTICLE 9

Est réputée « exercer illégalement et passible de sanctions pénales », toute personne qui ne satisferait pas aux dispositions de l’article 2.

 

ARTICLE 10

L’exercice illégal de la profession de pédicure constitue une contravention de la troisième classe, et, comme telle, est punie d’une amende de 2.000 à 72.000 franca et d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins et de deux mois au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

ARTICLE 11

Les groupements professionnels de pédicure régulièrement constitués sont habilités à poursuivre les contrevenants de leur profession par voie de citation directe devant le tribunal de simple Police, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intense par le ministère public.

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 12

Les cabinets de pédicures, actuellement existants, devront régulariser leur situation dans les six mois suivant la date de publication du présent décret.

 

ARTICLE 13

Le ministre de la Santé publique et de la Population est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.