CHAPITRE PREMIER : DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION

SECTION 1 :

MISSIONS ET FONCTIONS

ARTICLE PREMIER

Par vérifier, apprécier, réviser et redresser les comptabilités, il faut entendre notamment : toute prestation totale ou partielle relevant des missions habituelles d’assistance comptable, et qui recouvre l’identification de l’information comptable, son imputation comptable, sa journalisation et sa centralisation, puis les opérations d’inventaire comptable, de comptabilité auxiliaire, d’établissement de comptes périodiques ou finaux, de contrôle ou de surveillance permanents ou ponctuels de tout ou partie des activités qui précèdent.

Par certifier la régularité et la sincérité des bilans et des états financiers, il faut entendre : toute mission de certification légale des comptes couverte par le commissariat aux comptes et le commissariat aux apports prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Par effectuer des audits comptables et financiers, il faut entendre : toute mission de certification contractuelle des comptes et comptabilités de toute nature, que cette certification porte sur l’ensemble ou sur une partie desdits comptes et comptabilités.

SECTION 2 :

CONDITIONS D’ADMISSION DES
EXPERTS-COMPTABLES PERSONNES PHYSIQUES

ARTICLE 2

Tout demandeur à l’inscription au tableau de l’Ordre des experts-comptables ou au tableau annexe est tenu d’adresser au conseil de l’Ordre une demande d’inscription accompagnée de toutes les pièces justifiant que l’intéressé remplit les conditions fixées par l’ordonnance n° 2009-387 du 1er décembre 2009 organisant la profession d’expert-comptable et instituant l’Ordre des experts-comptables. Il en est délivré récépissé.

Il s’agit, notamment :

1°) du certificat de nationalité, s’agissant des Ivoiriens, ou de tout document officiel établissant la nationalité, conformément à la législation de leur pays d’origine, s’agissant des étrangers ;

2°) d’un acte de naissance ;

3°) du bulletin n° 3 du casier judiciaire ou du casier judiciaire central pour les personnes nées hors du territoire de la République et vivant en Côte d’Ivoire, ou d’un document officiel de leur pays d’origine en tenant lieu, s’agissant des étrangers ;

4°) de l’original ou de la photocopie certifiée conforme à l’original du diplôme d’expertise-comptable ;

5°) de deux attestations de bonne moralité délivrées par des experts-comptables inscrits au tableau, ou une attestation de bonne moralité délivrée par le président du conseil de l’Ordre du pays d’origine, s’agissant des étrangers ;

6°) d’une attestation de domiciliation fiscale délivrée par la direction générale des Impôts.

 

ARTICLE 3

Lorsque l’expert-comptable est inscrit au tableau de l’Ordre d’un pays étranger non membre de l’Union économique et monétaire ouest africaine, il ne peut être inscrit ou maintenu au tableau de l’Ordre que lorsqu’il dispose en Côte d’Ivoire d’un domicile fiscal et qu’il justifie de consacrer à l’exercice de la profession en Côte d’Ivoire, plus de la moitié de son emploi du temps professionnel annuel, mesuré en fonction, notamment, du nombre de jours ouvrables de présence par année civile, sans préjudice de la condition de résidence permanente en Côte d’Ivoire.

SECTION 3 :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIETES D’EXPERTISE-COMPTABLE

ARTICLE 4

Les sociétés d’expertise-comptable ont pour objet l’exercice des seules et mêmes activités professionnelles que les experts-comptables personnes physiques.

 

ARTICLE 5

Pour être reconnus par l’Ordre, les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les groupements d’intérêt économique et les sociétés civiles doivent adresser, à cet effet, une demande au conseil de l’Ordre, accompagnée de toutes les pièces justifiant qu’ils remplissent les conditions exigées par la loi. Il en est délivré récépissé.

Le montant du capital minimum exigé pour les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que les conditions et modalités de libération du capital sont celles prévues par la législation applicable à ces formes de sociétés.

 

ARTICLE 6

Pour être inscrit au tableau de l’Ordre, la société ou le groupement candidat doit justifier qu’il a été dûment reconnu par le conseil de l’Ordre.

Les règles de procédure d’inscription au tableau de l’Ordre concernant les personnes physiques sont applicables aux sociétés professionnelles.