CHAPITRE II : CONDITIONS D’EXERCICE

ARTICLE 14

L’exercice des activités du secteur de l’artisanat est soumis à l’exigence d’une qualification professionnelle. Les diplômes, les titres, la durée et les expériences professionnelles devant concourir à cette qualification professionnelle, sont déterminés par décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre chargé de l’Artisanat et du Ministre chargé de la Formation Professionnelle.

 

ARTICLE 15

L’exercice de toute activité du secteur de l’artisanat susceptible de mettre en jeu la sécurité et la santé des clients de l’artisan est subordonné à l’acquisition d’une compétence appropriée.

Les activités du secteur de l’artisanat dont l’exercice est subordonné à une compétence appropriée.

Les activités du secteur de l’artisanat dont l’exercice est subordonné à une compétence appropriée sont notamment :

  • l’entretien et la réparation de véhicules et de machines ;
  • la construction, l’entretien et la réparation de bâtiments et d’ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre ;
  • la mise en place, l’entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l’alimentation en gaz et aux installations électriques ;
  • les soins esthétiques sur la personne autres que médicaux et paramédicaux ainsi que les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ;
  • la fabrication de prothèses dentaires ;
  • la préparation ou la fabrication de produits à consommer, notamment les boissons, les produits laitiers, les huiles et graisses végétales et animales, les produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires, les plats préparés, les aliments homogénéisés et diététiques, les produits de confiserie ;
  • les activités nécessitant l’utilisation de certains produits chimiques et cosmétiques.

Les modalités d’acquisition de la compétence appropriée ainsi que les activités concernées sont déterminées par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Artisanat et du ou des ministres techniques concernés.

ARTICLE 16

L’exercice d’une activité du secteur de l’artisanat est ouvert à toute personne majeure ou mineure émancipée ayant la capacité juridique.

Toutefois, les mineurs non émancipés de plus de dix-sept (17) ans sont autorisés à exercer une activité du secteur de l’artisanat.

 

ARTICLE 17

Sans préjudice des dispositions des articles 62 à 65 de l’Acte Uniforme révisé portant sur le droit commercial général, toute personne physique exerçant dans le secteur de l’artisanat est tenue de s’inscrire au Registre des Métiers.