CHAPITRE 6 : OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS DE LA PUBLICITE

ARTICLE 22

Toute mission de publicité confiée à un courtier ou à un agent en publicité doit être établie par un contrat écrit.

 

ARTICLE 23

Chaque contrat doit être inscrit sur un registre par ordre chronologique avec sa date d’effet et de cessation. Le numéro d’inscription est reporté sur les exemplaires du contrat qui restent à la disposition du mandant

 

ARTICLE 24

Tout versement fait au titulaire de la carte professionnelle doit être mentionné sur un registre répertorié et donner lieu à la délivrance d’un reçu.

 

ARTICLE 25

Les titulaires de la carte professionnelle doivent faire figurer sur tous documents, contrats et correspondances à usage professionnel, le numéro de leur carte.

 

ARTICLE 26

Toute annonce publicitaire faite dans la presse sous forme d’encart ou de spot à la télévision, doit obligatoirement porter la signature de celui qui l’a réalisée.

 

ARTICLE 27

Toute publication faite par une société de régie ou par une société d’édition en publicité doit obligatoirement porter un générique indiquant l’adresse du régisseur, de l’éditeur et de l’imprimeur ainsi que la quantité du tirage pour les périodiques.

 

ARTICLE 28

La société de régie doit afficher ses tarifs et établir ses factures avec en-tête faisant état de sa propre raison sociale et non avec le titre du support.

 

ARTICLE 29

Indépendamment des peines prévues par les textes en vigueur notamment par la loi n° 64-292 du 1er août 1964 et la loi n° 75-352 du 23 mai 1975 susvisées, toute infraction aux dispositions du présent chapitre commise par le titulaire de la carte professionnelle ou le bénéficiaire d’un titre professionnel d’identité est punie comme une contravention de troisième classe.

 

ARTICLE 30

Les conditions d’aptitude professionnelle, les modèles de la carte professionnelle et du titre professionnel d’identité sont définis par arrêté du ministre de la Communication.

 

ARTICLE 31

Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 80-871 du 16 juillet 1980 portant réglementation des professions publicitaires.

 

ARTICLE 32

Le ministre de la Communication, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie, des Finances et du Plan et le ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 11 mars 1993

Félix HOUPHOUET-BOIGNY