CHAPITRE II : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES

SECTION 1 :

RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE

ARTICLE 20

L’huissier de Justice titulaire de charge est tenu de souscrire à une police d’assurance de responsabilité professionnelle auprès d’une compagnie régulièrement constituée au plus tard dans le mois qui suit son installation.

Le contrat d’assurance ne doit pas comporter une limite de garantie inférieure à cinq millions (5.000.000) de francs.

 

SECTION 2 :

SERVICE D’AUDIENCE

ARTICLE 21

Les huissiers de Justice qui résident au siège d’une juridiction sont tenus d’assurer le service des audiences de cette juridiction.

Le service des Audiences est assuré près les juridictions suprêmes, les Cours d’Appel et les Cours d’Assises par les huissiers de justice résidant au siège de ces Juridictions.

Aux audiences foraines, le service est assuré par l’huissier de Justice auxiliaire résidant dans la localité.

L’huissier de justice auxiliaire ne perçoit aucune indemnité pour ce service.

 

ARTICLE 22

Les présidents des juridictions règlent en accord avec la Chambre nationale des Huissiers de Justice, les modalités de service des audiences de leurs juridictions conformément aux attributions qu’ils tiennent de la loi.

 

ARTICLE 23

Le service des audiences comporte l’obligation pour l’huissier de Justice de faire l’appel des causes et de maintenir l’ordre sous l’autorité du Président.

 

ARTICLE 24

Les huissiers de Justice titulaires de charge peuvent se faire suppléer, pour le service des audiences, par leurs clercs assermentés.

 

SECTION 5 :

REDACTION ET REMISE DES ACTES

ARTICLE 25

Les huissiers de Justice sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf lorsque ceux-ci ont été préparés par un autre huissier de Justice, par un officier ministériel ou par un avocat inscrit au Barreau, pour les indications matérielles qu’ils n’ont pu vérifier.

 

ARTICLE 26

Les copies de jugements, d’arrêts et de toutes autres pièces qui sont faites par les huissiers, doivent être correctes et lisibles. Elles doivent de plus être établies conformément aux dispositions prévues par le tarif des frais de justice, par les textes en vigueur sur le timbre. Les copies des pièces doivent être certifiées conformes à l’original.

 

ARTICLE 27

Les huissiers de Justice sont tenus de remettre eux-mêmes ou par l’intermédiaire de leurs clerc assermentés, l’exploit et les copies de pièces qu’ils ont été chargés de signifier ou de notifier conformément aux dispositions légales en vigueur.

 

ARTICLE 28

Les huissiers de Justice sont tenus de mentionner, au bas des originaux et de leurs copies, le coût total de l’acte et d’indiquer le nombre de rôles, de copies de pièces, ainsi que le détail de tous les articles formant le coût de l’acte.

 

ARTICLE 29

Lorsqu’il est prescrit établissement des actes en double original, le premier est remis à la partie ou à son représentant, le second est conservé par l’huissier de Justice.

Les seconds originaux ainsi conservés sont ensuite enliassés et portent un numéro d’ordre qui est celui du répertoire où l’acte l’est mentionné.

 

ARTICLE 30

Les huissiers de Justice ne peuvent faire au aucun acte au nom d’une partie sans pouvoir exprès.

En cas de recouvrement amiable ou judiciaire, la remise des actes ou des décisions à l’huissier de Justice vaut mandat d’encaisser, sauf preuve contraire.

 

ARTICLE 31

Les huissiers de justice peuvent, avant d’instrumenter, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités, provision suffisante pour acquitter tous droits et débours nécessaires ; ils sont tenus de délivrer reçu des sommes ainsi versées.

 

ARTICLE 32

Dans le cas où l’huissier de Justice titulaire de charge a recours à un huissier de Justice auxiliaire, il prépare l’acte, le formalise en originaux et en copies et le transmet à l’huissier de Justice auxiliaire territorialement compétent. Celui-ci procède à la signification ou à la notification demandée, en mentionnant sur les originaux et sur les copies, l’opération par lui effectuée, ainsi que le décompte de ses propres frais et débours. Il retourne les originaux l’huissier de Justice mandant.

 

ARTICLE 33

Les huissiers de Justice auxiliaires assurent eux-mêmes les formalités prévues par les textes en vigueur sur l’enregistrement et les timbres pour les procès-verbaux de constat.

Ils en perçoivent directement le coût de la partie requérante.

La remise du premier original à celle-ci vaut reçu.

Ils adressent le second original de l’acte effectué à un huissier de Justice de la juridiction de rattachement après l’avoir complété de la mention de l’enregistrement

 

ARTICLE 34

Dès réception des seconds originaux prévus aux articles 33 et 34, l’huissier de Justice du siège d’une juridiction les inscrit sans délai à la suite de son répertoire et les conserve ainsi qu’il est dit à l’article 30 al. 2.

 

ARTICLE 35

Chaque trimestre, les huissiers de Justice du siège d’une juridiction règlent à l’huissier de Justice auxiliaire, le montant des droits, émoluments, frais de déplacement et débours acquis à ce dernier, conformément à l’article 33, pour les exploits et actes visés à l’article 34 et non imputables aux frais de justice criminelle.

Sont déduits de ce montant. le cas échéant, les droits acquis à l’huissier de Justice du siège de la juridiction pour l’inscription au répertoire des procès-verbaux de constat visés à l’article 33.

 

ARTICLE 36

Ces dispositions sont applicables aux huissiers ad hoc visés à l’article 16 sauf pour eux, à établir les actes auprès de l’huissier mandant ou suppléé, à charge pour ce dernier d’achever, le cas échéant, l’accomplissement des formalités propres auxdits actes.

 

ARTICLE 37

Les actes judiciaires ou extrajudiciaires faits par les clercs assermentés sont préalablement signés sur l’original et les copies par l’huissier titulaire de charge. Ils sont ensuite signifiés par le clerc assermenté, dans les formes prévues par les dispositions légales en vigueur.

L’huissier de Justice titulaire de charge vise les mentions faites sur l’original par le clerc assermenté.

 

SECTION 4 :

COSTUME

ARTICLE 38

Les huissiers de Justice titulaires de charge, dans les cérémonies publiques ou lorsqu’ils assurent le service des audiences, portent un costume qui comprend une robe noire avec rabat blanc plissé et une toque noire.