CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT

ARTICLE 74

La Chambre nationale des Huissiers de Justice est dotée de la personnalité juridique.

Le président représente la Chambre dans tous les actes de la vie civile, il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres, pour un temps déterminé ou pour l’accomplissement d’une mission.

En cas de vacance de la présidence, le premier vice-président achève le mandat en cours.

 

ARTICLE 75

La Chambre nationale des Huissiers de Justice a pour attributions :

1°) d’établir, en ce qui concerne les usages de la profession, ainsi que les rapports entre les huissiers et la clientèle, un règlement qui sera soumis à l’approbation du Garde des Sceaux, ministre de la Justice ;

2°) de prononcer ou de proposer, suivant les cas, l’application aux huissiers de justice, des mesures disciplinaires ;

3°) de prévenir tout différend d’ordre professionnel entre huissiers, de trancher en cas de non conciliation, ces litiges;

4°) d’examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les huissiers de justice, à l’occasion de l’exercice de leur profession et notamment en ce qui concerne la taxe des frais et de sanctionner, par voie disciplinaire, les manquements, sans préjudice des poursuites devant les tribunaux ;

5°) de préparer son budget et en répartir les charges entre les représentations locales ;

6°) de régler les questions d’ordre général concernant le recrutement, la formation des clercs et employés, l’admission au stage des candidats aux fonctions d’huissier ainsi que l’organisation des enseignements professionnels ;

7°) de donner son avis sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions ;

8°) de régler les questions relatives aux conditions de travail dans les études.

 

ARTICLE 76

La Chambre nationale peut constituer au profit de ses membres, toute mutuelle, coopérative, caisse de garantie ou de retraite.

Elle peut égaiement mettre en place une commission disciplinaire.

 

ARTICLE 77

Lorsqu’il existe un différend entre huissiers de justice, ceux-ci peuvent se présenter en conciliation et sans citation préalable devant la Chambre. Chacun peut également faire citer l’autre partie par simple lettre, dont l’original est déposé au secrétariat.

La copie de la lettre visée par le Président de la Chambre est envoyée à l’huissier appelé par le secrétariat.

Le délai pour comparaître est fixé à, au moins, huit (8) jours, avant la date de comparution.

 

ARTICLE 78

La Chambre connaît des plaintes et réclamations à l’amiable des tiers, sans préjudice des poursuites judiciaires, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les huissiers de justice intéressés.

Les plaignants peuvent être entendus, et se faire assister par un huissier ou un avocat.

Les délibérations de la Chambre sont motivées et signées conjointement par le président et le secrétaire, à la séance même où elles sont prises. Chaque délibération contient les noms des membres présents. Lesdites délibérations sont exonérées de l’enregistrement ainsi que les pièces y afférentes.

Les délibérations de la Chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations. Il en est fait mention par le secrétaire en marge desdites délibérations.

En cas de non conciliation, le procès-verbal de délibération est transmis au Procureur général, pour décision.

 

ARTICLE 79

Les ressources de la Chambre nationale des Huissiers de Justice proviennent :

  • des cotisations des membres ;
  • du produit de ses activités ;
  • des revenus de ses immobilisations ;
  • des dons, subventions et legs qui pourraient lui être accordés;
  • de toute recette ou libéralité dont elle pourra légalement disposer.