CHAPITRE 2 : LE REGIME FINANCIER

ARTICLE 32

L’exécution du budget de l’ENA est assurée par le directeur général et l’agent comptable.

Le directeur général est l’administrateur et l’ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut déléguer ses fonctions d’administrateur des crédits.

L’agent comptable précède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses. Il établit les états financiers de l’établissement.

Les opérations de recettes et de dépenses sont décrites suivant les règles de la comptabilité publique.

 

ARTICLE 33

Les recettes et les dépensés de l’ENA sont prévues et évalués dans le budget annuel de l’établissement conformément aux règles régissant la comptabilité des Etablissements publics nationaux.

Les recettes proviennent à titre principal des subventions de l’Etat.

Elles peuvent en outre comprendre :

  • des dons, legs et libéralités de toute nature que l’ENA est appelée à recueillir dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
  • des fonds provenant des aides extérieures ;
  • des produits de ses prestations de service.

Les dépenses sont constituées :

  • des dépenses de fonctionnement ;
  • des dépenses d’équipement.

 

ARTICLE 34

Les fonds de l’ENA sont des deniers publics. Ils sont déposés au Trésor.