CHAPITRE 2 : DU TABLEAU

ARTICLE 34

Pour pouvoir exercer sa profession, tout avocat doit être inscrit sur un état dit tableau tenu à jour par le Conseil de l’Ordre des avocats ou sur la liste du stage.

 

ARTICLE 35

Peuvent être inscrits au tableau d’un barreau :

1°) les avocats stagiaires possédant le certificat de fin de stage ;

2°) les personnes dispensées du certificat d’Aptitude à la profession d’avocat et du stage dans les conditions prévues à l’article 36 ci-après. Ces personnes sont tenues de prêter le serment prévu à l’article 24 ci-dessus.

 

ARTICLE 36

Sont dispensés du certificat d’Aptitude à la profession d’avocat et du stage :

1°) les anciens magistrats ayant au moins trois (3) ans de fonction ;

2°) les agrégés de Droit chargés d’un enseignement juridique ;

3°) les maîtres assistants et chargés de cours, docteurs en Droit, justifiant de cinq (5) années d’enseignement juridique ;

4°) les anciens avocats précédemment inscrits au tableau d’un barreau ;

5°) les anciens notaires et greffiers en chef titulaires d’un des diplômes visés à l’article 3, alinéa 3 ci-dessus ayant exercé leur profession pendant cinq (5) ans.

 

ARTICLE 37

La demande d’inscription au tableau est adressée au bâtonnier ; elle est accompagnée de toutes justifications utiles.

 

ARTICLE 38

Le Conseil de l’Ordre statue sur la demande d’inscription dans les deux (2) mois à compter de la réception de la demande.

La décision du Conseil de l’Ordre portant inscription au tableau est notifiée dans les huit (8) jours à l’intéressé et au Procureur général. Dans le délai de quinze (15) jours à partir de cette notification le Procureur général peut déférer la décision à la Cour d’Appel.

La décision portant refus d’inscription est notifiée dans les huit (8) jours de sa date à l’intéressé et au Procureur général qui peuvent dans le délai d’un (1) mois à compter de ladite notification, la déférer à la Cour d’Appel.

A défaut de notification d’une décision dans le mois qui suit le délai imparti au Conseil de l’Ordre pour statuer, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la Cour d’Appel dans le délai fixé à l’alinéa précédent.

Dans tous les cas, la Cour d’Appel est saisie et statue dans les conditions fixées à l’article 12 ci-dessus.

 

ARTICLE 39

Aucun refus d’inscription ne peut être décidé par le Conseil de l’Ordre sans que l’intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai de quinzaine.

 

ARTICLE 40

Doit être omis du tableau l’avocat qui se trouve dans un des cas d’exclusion ou d’incompatibilité prévu par la loi.

 

ARTICLE 41

(RECTIFICATIF A LA LOI N° 81-588 DU 27/07/1981
JO N° 52 DU 10/12/1981)

Peut être omis du tableau :

1°) l’avocat qui du fait de son éloignement du ressort de la Cour d’Appel où il exerce, soit par l’effet de maladie ou infirmité grave ou permanente, soit par acceptation d’activités étrangères au barreau est empêché d’exercer réellement sa profession ;

2°) l’avocat dont le défaut d’honorabilité hormis les cas de fautes et infractions réprimées par les articles 98 et suivants ci-après porte manifestement atteinte à la dignité de l’Ordre ;

3°) l’avocat qui, sans motifs valables, n’acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l’Ordre ;

4°) l’avocat qui, sans motifs légitimes, n’exerce pas effectivement sa profession.

Toutefois, l’avocat investi de fonctions publiques ou chargé par l’Etat d’une mission temporaire même rémunérée, sera dès la cessation de ses fonctions ou mission, réinscrit au tableau avec le rang qu’il occuperait s’il avait continué à exercer.

 

ARTICLE 42

L’omission du tableau est décidé par le Conseil de l’Ordre soit d’office, soit à la demande du Procureur général ou de l’intéressé.

 

ARTICLE 43

La réinscription au tableau est prononcée par le Conseil de l’Ordre. Avant d’accueillir la demande de réinscription, le Conseil de l’Ordre vérifie que l’intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau.

Les décisions en matière d’omission et de réinscription sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu’en matière d’inscription.

 

ARTICLE 44

Le Conseil de l’Ordre arrête le tableau et la liste du stage. Le tableau et la liste du stage sont publiés au moins une fois par an. Ils sont déposés au greffe de la Cour d’Appel et de chaque juridiction du ressort.

 

ARTICLE 45

Les avocats sont inscrits d’après leur rang d’ancienneté.

 

ARTICLE 46

Le titre d’avocat honoraire peut être conféré par le Conseil de l’Ordre aux avocats qui ont exercé leur profession pendant vingt (20) ans au moins et ont donné leur démission.

Les droits et les devoirs des avocats honoraires sont déterminés par le règlement intérieur.