ARTICLE PREMIER
Les dispositions des articles 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 28, 34 et 38 de la loi n° 64-376 du 7 octobre 1964 sont modifiées ou complétées ainsi qu’il suit :
ARTICLE 2 – NOUVEAU
L’époux qui veut former une demande en divorce ou en séparation de corps doit présenter sa requête en personne par écrit ou verbalement au président du tribunal ou de la section de tribunal territorialement; compétent.
En cas d’empêchement dûment constaté, le magistrat se transporte assisté du greffier au domicile de l’époux demandeur.
Le tribunal, territorialement compétent est :
- le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- le tribunal du lieu de résidence de l’époux avec lequel habitent les enfants mineurs ;
- le tribunal du lieu où réside l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la demande dans les autres cas.
La compétence territoriale du tribunal est déterminée par la résidence au jour où la requête initiale est présentée.
ARTICLE 4 – NOUVEAU
Alinéas 1, 2, 3 et 4. – Sans changement.
Alinéa 5. – Le demandeur qui ne comparaît pas à la date fixée dans l’ordonnance visée à l’article 3 ou à celle indiqué, par le jugement de renvoi, ou qui ne se présente pas à l’expiration du délai d’ajournement prévu à l’alinéa premier du présent article, sans justifier d’un motif légitime, est considéré comme ayant renoncé à l’instance.
Alinéas 6 et 7. – Sans changement.
Alinéa 8. – Si l’un des époux se trouve dans l’impossibilité de se rendre auprès du juge, ce magistrat détermine le lieu où sera tentée la conciliation ou donne commission rogatoire pour entendre la partie empêchée.
ARTICLE 5 NOUVEAU
Alinéa 1. – Sans changement.
Alinéa 2. – L’époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. L’époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce.
Alinéa 3. – Sans changement.
Alinéa 4. Si une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce à l’égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.
ARTICLE 6 – NOUVEAU
Alinéa 1. – Sans changement.
Alinéa 2. – Les jugements qui les ordonnent sont exécutoires par provision et peuvent être frappés d’appel dans le délai de quinze (15) jours de leur signification.
ARTICLE 8 – NOUVEAU
Toute obligation contractée par l’un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des biens qui en dépendent, postérieurement à la date de l’ordonnance visée à l’article précédent, sera déclarée nulle, s’il est prouvé par ailleurs qu’elle a été faite ou contractée en fraude des droits de l’autre.
ARTICLE 9 – NOUVEAU
Alinéa 1. – L’action en divorce ou en séparation de corps s’éteint par la réconciliation des époux survenue, soit depuis les faits allégués dans la demande, soit depuis cette demande.
Alinéa 2. – Dans ce cas, le demandeur est déclaré non recevable dans son action ; il peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue ou découvert, depuis la réconciliation et se prévaloir des anciennes causes à l’appui de sa nouvelle demande.
Alinéa 3. – Sans changement.
Alinéa 4. – Lorsqu’il rejette définitivement la demande, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et la garde des enfants mineurs.
ARTICLE 10 – NOUVEAU
Les faits invoqués en tant que causes du divorce et de la séparation de corps ou comme défenses à une demande en divorce ou en séparation de corps peuvent être établis par tout mode de preuve y compris l’aveu.
Lorsqu’il y a lieu à enquête, elle est faite conformément aux dispositions du droit commun.
Les parents, à l’exception des descendants, et les domestiques des époux peuvent être entendus comme témoins.
Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge, ainsi qu’aux experts désignés par lui, tous renseignements et documents utiles pour fixer les, prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.
ARTICLE 10 BIS
Si l’époux défendeur reconnaît les faits le tribunal prononce le divorce ou la séparation de corps aux torts de ce dernier.
S’il reconnaît les faits, tout en invoquant de son côté des faits également justificatifs de divorce ou de séparation de corps à l’égard de son conjoint et si ce dernier reconnaît la réalité desdits faits, le tribunal constate qu’il existe de part et d’autre des faits constituant une cause de divorce ou de séparation de corps, et prononce le divorce ou la séparation de corps sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties. Le divorce ou la séparation de corps ainsi prononcé produit les effets d’un divorce ou d’une séparation de corps aux torts réciproques et les déclarations faites par les époux ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve dans aucune autre action en justice.
Même en l’absence de demande conventionnelle, le divorce ou la séparation de corps peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
ARTICLE 10 TER
Les époux peuvent pendant l’instance conclure entre eux toutes conventions réglant les conséquences du divorce ou de la séparation de corps y compris la liquidation de leur régime matrimonial.
Ces conventions sont soumises à l’homologation du tribunal.
Le tribunal en prononçant le divorce ou la séparation de corps peut refuser l’homologation s’il constate que les intérêts des enfants ou de l’un des époux ne sont pas suffisamment préservés.
ARTICLE 11- NOUVEAU
Alinéas 1, 2 et 3 – Sans changement.
Alinéa 4 – Le pourvoi est suspensif en matière de divorce et de séparation de corps sauf en ce qui concerne les mesures provisoires ou les condamnations pécuniaires pour lesquelles l’exécution provisoire a été ordonnée.
Alinéa 5 – Si après le prononcé du divorce ou de la séparation de corps un litige s’élève entre les époux sur l’une de ses conséquences, le tribunal compétent pour en connaître est celui du lieu où réside l’époux qui a la garde des enfants mineurs lors de l’introduction de l’instance ; à défaut le tribunal du lieu où réside l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la demande.
Ce tribunal peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce ou la séparation de corps.
ARTICLE 12 – NOUVEAU
Le jugement ou l’arrêt qui prononce le divorce est susceptible d’acquiescement.
ARTICLE 24 – NOUVEAU
Alinéa 1. – Sans changement.
Alinéa 2. – Toutefois la femme pourra conserver l’usage du nom du mari soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge si elle justifie qu’un intérêt particulier s’y attache pour elle-même ou pour les enfants.
ARTICLE 28 – NOUVEAU
Alinéas 1 et 2. – Sans changement.
Alinéa 3. – Le mari perd à l’égard de la femme sa qualité de chef de famille et il n’a plus à assumer à titre principal les charges du mariage.
Alinéa 4. – La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens.
ARTICLE 34 – NOUVEAU
Le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce sur la demande de l’un des époux lorsque la séparation de corps a duré trois (3) ans.
Si la demande est présentée conjointement par les deux époux, le jugement de conversion peut intervenir à tout moment.
ARTICLE 38 – NOUVEAU
Du fait de la conversion la cause de la séparation de corps devient la cause de divorce et l’attribution des torts n’est pas modifiée.
Les conséquences du divorce sont déterminées selon les règles qui lui sont propres.
ARTICLE 2
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait le 2 août 1983
Félix HOUPHOUET-BOIGNY