CHAPITRE 6 : DE LA RECONCILIATION DES EPOUX ET DE LA CONVERSION DE LA SEPARATION DE CORPS EN DIVORCE

ARTICLE 31

La réconciliation des époux met fin à la séparation de corps.

 

ARTICLE 32

Dans le cas prévu à l’article précédent :

1°) si la communauté n’était pas encore liquidée, lors de la réconciliation, sa dissolution est réputée non avenue ;

2°) si elle était déjà liquidée, les biens reçus en partage, restent propres à chacun des époux.

 

ARTICLE 33

Les époux doivent déclarer conjointement leur réconciliation au président du tribunal ou de la section de tribunal du domicile ou de la résidence de l’un d’eux, lequel en fait dresser procès-verbal par son greffier.

Un extrait dudit procès-verbal est publié dans un journal d’annonces légales et mention en est portée en marge du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé la séparation de corps, de la transcription qui a pu en être faite sur les registres de l’état civil tenus à la mairie d’Abidjan, et des actes de mariage et de naissance des époux, le tout à la diligence du ministère public.

En cas d’inaction de celui-ci, les époux peuvent y faire procéder personnellement, sur production d’une expédition du procès-verbal constatant leur réconciliation.

Les effets résultant de la reprise de la vie commune ne seront opposables aux tiers qu’à compter de l’accomplissement des formalités ci-dessus prescrites.

 

ARTICLE 34 – NOUVEAU

(LOI N° 83-801 DU 02/8/1983)

Le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce sur la demande de l’un des époux lorsque la séparation de corps a duré trois (3) ans.

Si la demande est présentée conjointement par les deux époux, le jugement de conversion peut intervenir à tout moment.

 

ARTICLE 35

La demande est introduite par une citation délivrée en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal ou de la section de tribunal du domicile du demandeur à la conversion.

Elle est débattue en Chambre du conseil après communication au ministère public, s’il est représenté auprès de la juridiction saisie.

Le jugement est rendu en audience publique.

 

ARTICLE 36

La chambre du conseil, saisie d’une demande de conversion de séparation de corps en divorce, est compétente pour statuer sur les actions en pension alimentaire ou en dommages-intérêts accessoires à cette demande.

Elle peut de même connaître des demandes tendant à la modification des mesures prescrites lors du jugement de séparation de corps ou ordonnées postérieurement.

 

ARTICLE 37

La cause en appel est débattue et jugée en Chambre du conseil, le ministère public entendu. L’arrêt est rendu en audience publique.

 

ARTICLE 38 – NOUVEAU

(LOI N° 83-801 DU 02/8/1983)

Du fait de la conversion la cause de la séparation de corps devient la cause de divorce et l’attribution des torts n’est pas modifiée.

Les conséquences du divorce sont déterminées selon les règles qui lui sont propres.

 

ARTICLE 39

Les dépens relatifs à la demande seront mis pour le tout à la charge de celui des époux, même demandeur, contre lequel la séparation de corps a été prononcée, et pour moitié à la charge de chacun des époux, si la séparation a été prononcée contre eux à leurs torts réciproques.

 

ARTICLE 40

Sont applicables au jugement ou à l’arrêt de conversion les dispositions contenues aux articles 14, 15 et 16.

 

ARTICLE 41

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 7 octobre 1964

Félix HOUPHOUËT-BOIGNY