CHAPITRE PREMIER : PERMIS DE RECHERCHE

ARTICLE 18

Le permis de recherche est attribué par décret, sous réserve des droits antérieurs, à toute personne physique ou personne morale de droit ivoirien.

ARTICLE 19

Tout demandeur de permis de recherche doit satisfaire aux critères techniques et financiers suivants :

  • justifier de la réalisation d’au moins deux projets de recherche minière durant les dix (10) années précédant la demande. Les projets de recherche réalisés par un associé détenant au moins 35 % du capital du demandeur sont comptabilisés au titre de l’expérience du demandeur. II en est de même lorsque cet associé justifie d’au moins douze (12) années d’expérience dans le secteur minier ;
  • disposer d’un responsable technique des travaux justifiant d’au moins sept (7) années d’expérience professionnelle dans la recherche minière et de la conduite d’au moins deux projets de recherche minière ou à défaut, de la participation aux principales phases des travaux de recherche minière. Tout changement de responsable technique des travaux est soumis à l’approbation de l’Administration des Mines ;
  • justifier d’une capacité financière suffisante pour faire face au coût des travaux de recherche minière par la constitution d’une réserve bancaire dans un établissement financier de premier rang en Côte d’Ivoire. Les modalités de constitution de cette réserve sont précisées par décret.

ARTICLE 20

Le permis de recherche confère, dans les limites de son périmètre, en surface et en profondeur, le droit exclusif de recherche de substances de mines ainsi que celui de disposer des produits extraits dans le cadre de la recherche.

Il confère à son titulaire le droit exclusif de demander, à tout moment pendant la validité du permis de recherche, et d’obtenir, s’il a exécuté les obligations lui incombant en vertu de la présente loi, le permis d’exploitation en cas de découverte d’un ou de plusieurs gisements à l’intérieur du périmètre du permis de recherche.

Le permis de recherche constitue un droit mobilier, indivisible non amodiable ni susceptible de gage ou d’hypothèque.

ARTICLE 21

L’existence d’un permis de recherche en cours de validité n’interdit pas l’octroi, sur son périmètre, d’une autorisation d’exploitation de substances de carrières.

Les conditions de mise en œuvre de cette disposition sont définies par décret.

ARTICLE 22

Le permis de recherche est valable pour une période de quatre (4) ans à compter de sa date d’attribution. Il est renouvelable une fois par périodes successives de trois (3) ans.

Un renouvellement exceptionnel peut être accordé pour une période n’excédant pas deux (2) ans, à la demande du titulaire du permis de recherche, à condition que cette demande soit justifiée par le besoin de finaliser les études de faisabilité.

ARTICLE 23

Le périmètre couvert par le permis de recherche est un polygone dont les contours sont des segments de droites orientés Nord-Sud et Est-Ouest, référencés au Nord géographique, à l’exception des frontières terrestres et des eaux internationales.

La longueur minimale de chaque segment du polygone est d’un kilomètre.

Le périmètre couvert par le permis de recherche a une superficie comprise entre un kilomètre carré et quatre cents kilomètre carrés.

ARTICLE 24

Lors de chaque renouvellement du permis de recherche, sa superficie est réduite du quart.

Toutefois, le titulaire du permis de recherche peut opter pour la conservation de la superficie à rendre à condition de justifier de l’exécution de travaux sur l’ensemble du périmètre du permis. Dans ce cas, le titulaire du permis de recherche est soumis ai paiement d’un droit d’option dont les taux et modalités sont déterminés par décret.

ARTICLE 25

Le titulaire d’un permis de recherche est tenu d’exécuter le programme de recherche produit à l’appui de sa demande de permis et d’effectuer le financement des travaux comme convenu.

Le titulaire d’un permis de recherche est tenu de débuter les travaux à l’intérieur du permis dans un délai de six (6) mois à parti de sa date d’attribution.

ARTICLE 26

Le titulaire d’un permis de recherche a droit à la libre disposition des produits extraits à l’occasion de la recherche et des essais à condition que les travaux de recherche ne revêtent pas un caractère de travaux d’exploitation.

Cette possibilité n’est ouverte que dans les conditions suivantes :

  • le titulaire du permis de recherché procède à une déclaration préalable des produits extraits à l’Administration des Mines ;
  • le titulaire du permis de recherche procède au règlement des taxes minières afférentes à ces produits extraits, sauf dérogation accordée par l’Administration des Mines et l’Administration de l’Economie et des Finances pour des échantillons.

Les quantités maximales des échantillons pouvant être prélevés sont précisées par décret.