CHAPITRE 5 : CONSTATATIONS, POURSUITES DES INFRACTIONS ET TRANSACTIONS

ARTICLE 95

Pour l’exécution des dispositions des articles 84 à 94 de la présente loi, les agents assermentés de l’autorité en charge de la Régulation des Télécommunications/TIC, les agents assermentés des Douanes ainsi que tout officier de Police judiciaire peuvent opérer des perquisitions et des saisies sur toute personne qui, en raison de sa profession ou de son commerce, se livre habituellement à des activités de transport. Ils peuvent, à cet effet, se faire assister de la force publique.

 

ARTICLE 96

Les agents assermentés des Douanes s’assurent au cours de la visite des navires, que le capitaine et les membres de l’équipage ne sont pas porteurs de lettres, de paquets ou de papiers qu’ils prétendraient soustraire.

 

ARTICLE 97

Les procès-verbaux sont dressés au cours de la saisie. Ils contiennent l’énumération des lettres, des paquets et des papiers ainsi que les indications relatives à leurs adresses.

 

ARTICLE 98

Les lettres, paquets ou papiers saisis en vertu des articles 95 à 97 de la présente loi sont remis, accompagnés d’une copie des procès-verbaux, au bureau de poste le plus proche. Ils sont transmis à destination et délivrés contre perception de la taxe exigible.

 

ARTICLE 99

Les procès-verbaux, mentionnés à l’article 97 de la présente loi, sont transmis à l’autorité en charge de la Régulation des Télécommunications/TIC, L’autorité en charge de la Régulation des Télécommunications/TIC transmet les procès-verbaux au procureur de la République lorsque les faits constatés constituent une infraction pénale.

 

ARTICLE 100

La poursuite des infractions prévues aux articles 84 et 94, de la présente loi est exercée conformément aux dispositions du droit commun. Le ministère public tient l’autorité en charge de la Régulation des Télécommunications/TIC informée des décisions de poursuite ou de classement sans suite.

 

ARTICLE 101

L’autorité en charge de la Régulation des Télécommunications/TIC peut, en ce qui concerne les infractions prévues par la présente loi, transiger dans les conditions prévues en cette matière, par le Code de Procédure pénale. La transaction intervenue, conformément aux dispositions du Code de Procédure pénale, éteint l’action publique.

La transaction intervenue ultérieurement à la condamnation ne peut porter que sur les conditions pécuniaires de ladite condamnation.