CHAPITRE 3 : CONSERVATION DES FORÊTS

SECTION 1 :

AMENAGEMENT DES FORETS DOMANIALES

ARTICLE 68

Les forêts domaniales sont aménagées selon des modalités déterminées par l’administration forestière.

 

ARTICLE 69

Les collectivités territoriales assurent l’aménagement leur domaine forestier sous le contrôle de l’administration forestière.

 

ARTICLE 70

Dans leur ressort territorial, les collectivités territoriales sont tenues d’élaborer et de mettre en œuvre, en conformité avec la politique forestière nationale, des programmes d’aménagements forestiers dans un cadre de gestion participative et durable.

 

ARTICLE 71

Toute activité de gestion et d’exploitation dans les forêts de l’Etat et des collectivités territoriales est subordonnée à l’existence préalable d’un plan d’aménagement forestier ou d’un plan d’aménagement forestier simplifié et approuvé par l’administration forestière.

 

SECTION 2 :

AMENAGEMENT DES FORÊTS DES PERSONNES
PHYSIQUES ET DES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE

ARTICLE 72

Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé, propriétaires de forêts, sont tenues d’élaborer un plan d’aménagement forestier simplifié en vue de leur gestion durable.

Le plan d’aménagement forestier simplifié est élaboré et mis en œuvre sous le contrôle et l’assistance de l’administration forestière.

L’élaboration du plan d’aménagement forestier simplifié exige une superficie minimale déterminée en concertation avec les partenaires concernés et fixée par voie réglementaire.

 

ARTICLE 73

Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé, propriétaires de forêts, exercent leur droit de propriété sur les produits de toute nature, à l’exclusion des produits miniers et des espaces de faune et de flore protégées.

 

ARTICLE 74

Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé, propriétaires de forêts, bénéficient d’un droit de préemption en cas de cession des droits sur les ressources naturelles autres que les ressources forestières situées dans lesdites forêts.

 

SECTION 3 :

AMENAGEMENT DES FORÊTS DES COMMUNAUTES RURALES

ARTICLE 75

Les forêts sacrées et les forêts des communautés rurales sont créées conformément aux us et coutumes desdites communautés.

Toutefois, les communautés rurales peuvent élaborer des plans d’aménagement forestier simplifié en vue d’assurer la gestion durable forêts dont elles sont propriétaires.

 

ARTICLE 76

L’administration forestière peut être sollicitée pour la réalisation de plans d’aménagement forestier simplifiés des forêts communautés rurales.

Les conditions de cette sollicitation sont définies par voie réglementaire.

Le plan d’aménagement forestier simplifié fait l’objet de validation par l’administration forestière

 

ARTICLE 77

Les communautés rurales, propriétaires de forêts, exercent leur droit de propriété sur les produits de toute nature, à l’exception des produits miniers et des espèces de faune et de flore sauvages protégées.

 

ARTICLE 78

Les gestionnaires des forêts sacrées, inscrites au registre forestier prévu à l’article 41 de la présente loi, peuvent bénéficier de l’assistance de l’administration forestière ou de toute autre structure autorisée par elle pour la protection et l’aménagement desdites forêts.