CHAPITRE 2 : CLASSIFICATION DES FORÊTS SELON LE REGIME DE PROTECTION

ARTICLE 22

En fonction du régime de protection, le domaine forestier national comprend les forêts classées et les forêts protégées, telles que définies a l’article 1 de la présente loi.

 

SECTION I :

DOMAINE FORESTIER CLASSE

ARTICLE 23

Le domaine forestier classé est constitué de forêts classées, lesquelles comprennent selon les objectifs principaux fixés :

  • les forêts de protection ;
  • les forêts de production ;
  • les forêts de recréation ;
  • les forêts d’expérimentation.

 

ARTICLE 24

Peuvent être classées les forêts créées ou maintenues en l’Etat pour :

  • la stabilisation du régime hydrique et du climat ;
  • la protection des sols et des pentes contre l’érosion ;
  • la protection de la diversité biologique et de l’environnement humain ;
  • la satisfaction durable des besoins en produits forestiers ;
  • la protection et le renforcement des berges et des cours d’eau ;
  • toutes autres fins jugées utiles par l’autorité compétente.

Les espaces devenus indispensables pour la protection des berges, des pentes et des bassins versants font partie du domaine forestier de l’Etat. Leur gestion est déterminée par voie réglementaire.

 

ARTICLE 25

Les forêts sont classées au nom de l’Etat ou des collectivités territoriales par voie légale, pour les forêts du domaine forestier public telles que définies aux articles 30 et 34 de la présente loi et par décret pour les forêts du domaine privé mentionnés aux articles 31 et 35 de la présente loi.

L’acte de classement détermine la dénomination de la forêt concernée, sa localisation et ses limites exactes, sa superficie, sa vocation, son régime de propriété, les restrictions et les droits d’usage auxquels elle est soumise.

 

ARTICLE 26

Les forêts classées sont susceptibles de déclassement partiel ou total dans les mêmes procédures et formes que leur classement.

L’acte de déclassement indique la superficie concernée, ses limites exactes de même que son affectation ou sa destination.

 

SECTION 2 :

DOMAINE FORESTIER PROTEGE

ARTICLE 27

Le domaine forestier protégé comprend :

  • les forêts non classées de l’Etat et des collectivités territoriales ;
  • les forêts des personnes physiques ;
  • les forêts des personnes morales de droit privé ;
  • les forêts situées sur des terres sans maître.

 

ARTICLE 28

Les forêts du domaine rural qui n’ont pas fait l’objet d’un acte de classement sont des forêts protégées soumises à un régime juridique moins restrictif sur les droits d’usage.