CHAPITRE PREMIER : IMMATRICULATION, NATIONALITE ET PROPRIETE DES AERONEFS

SECTION 1 :

IMMATRICULATION

ARTICLE 15

Un aéronef ne peut circuler en Côte d’Ivoire que s’il est immatriculé. Le régime d’immatriculation est déterminé par les dispositions ci-dessous, sous réserve des textes édictés par l’Union économique et Monétaire Ouest Africaine, notamment celui relatif à l’agrément de transporteur aérien au sein de l’UEMOA.

Tout contrat de location d’un aéronef d’une durée égale ou supérieure à trois (3) mois doit être obligatoirement inscrit au registre d’immatriculation.

 

ARTICLE 16

Tout aéronef civil doit être immatriculé sur un registre spécial désigné « registre d’immatriculation » dans les conditions fixées par décret.

 

ARTICLE 17

Les inscriptions qui figurent sur le registre d’immatriculation font foi jusqu’à inscription de faux.

L’inscription au registre d’immatriculation vaut titre. Ce registre est public et toute personne peut en obtenir copie certifiée conforme, à ses frais, suivant les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Aviation civile et du ministre chargé des Finances.

 

ARTICLE 18

Le registre d’immatriculation est tenu par un agent de l’Autorité nationale de l’aviation civile. Il est nommé par le ministre chargé de l’Aviation civile parmi les agents de l’Autorité nationale de l’aviation civile. Il prête serment préalablement à sa prise de fonction devant le tribunal.

La formule du serment est : « Je jure d’accomplir ma mission avec dévouement, loyauté et probité dans le strict respect de la législation en vigueur ».

 

ARTICLE 19

Les actes délivrés par le responsable chargé de la tenue du registre d’immatriculation ont valeurs d’actes authentiques.

 

ARTICLE 20

Est immatriculé au registre d’immatriculation, l’aéronef appartenant à l’Etat ivoirien ou à une personne physique ou morale de nationalité ivoirienne.

Est ivoirienne, la personne morale ci-après définie lorsqu’elle a effectivement son siège social sur le territoire ivoirien :

1°) la société en nom collectif dont plus de la moitié des parts est détenue par des personnes de nationalité ivoirienne ;

2°) la société à responsabilité limitée dont plus de la moitié des parts sociales est détenue par des personnes de nationalité ivoirienne

3°) la société anonyme dont les actions sont nominatives et sont détenues pour plus de la moitié par des personnes de nationalité ivoirienne ;

4°) le groupement d’intérêt économique dont plus de la moitié des parts est détenue par des personnes de nationalité ivoirienne ou, à défaut de capital social, dont plus de la moitié des membres est de nationalité ivoirienne ;

5°) les compagnies aériennes désignées conformément à la Décision de Yamoussoukro ;

6°) l’association dont les dirigeants ou administrateurs sont de nationalité ivoirienne ou les associations d’utilité publique.

Toutefois, l’Etat a la possibilité, à titre exceptionnel, d’accorder des dérogations aux dispositions de l’alinéa précédent sous réserve du respect de la réglementation sur la concurrence de l’Union économique et Monétaire Ouest Africaine.

 

ARTICLE 21

Sous réserve des dispositions de l’article 20 du présent Code, tout aéronef appartenant à un étranger dont le domicile légal est en Côte d’Ivoire, ou appartenant à une société ou à une association étrangère dont le siège social est en Côte d’Ivoire, ou appartenant à un organisme dont la Côte d’Ivoire est membre, peut être immatriculé en Côte d’Ivoire.

Il en est de même de l’aéronef dont le propriétaire exerce une activité utile au développement économique, social ou culturel de la Côte d’Ivoire.

Cependant, l’inscription d’un aéronef appartenant à un étranger doit faire l’objet d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’Aviation civile, après avis de l’Autorité nationale de l’aviation civile.

 

ARTICLE 22

Un aéronef immatriculé à l’étranger ne peut être inscrit sur le registre d’immatriculation qu’après justification de la radiation de son inscription sur le registre étranger.

 

ARTICLE 23

Un aéronef immatriculé à l’étranger ne peut être exploité en Côte d’Ivoire au-delà de trois (3) mois par une personne physique ou morale de droit ivoirien sans être inscrit au registre d’immatriculation. La procédure de l’inscription sera définie par voie réglementaire.

 

ARTICLE 24

L’inscription au registre d’immatriculation identifie l’aéronef. Cette inscription donne lieu à la délivrance par l’Autorité nationale de l’aviation civile d’un document appelé « Certificat d’immatriculation ». Le certificat d’immatriculation porte un nom, un numéro d’ordre et la désignation de la catégorie à laquelle appartient l’aéronef. Le Certificat d’Immatriculation a valeur d’un acte authentique.

 

ARTICLE 25

Tout certificat délivré par le responsable chargé de la tenue du registre d’immatriculation doit être retiré si les conditions essentielles de sa délivrance ne sont plus remplies.

 

SECTION 2 :

NATIONALITE – CESSION ET MUTATION DES AERONEFS

ARTICLE 26

Tout aéronef immatriculé au registre d’immatriculation a la nationalité ivoirienne et doit porter les marques de nationalité et d’immatriculation prévues par décret.

 

ARTICLE 27

Dans le cas où l’une des conditions prévues aux articles 20 et 21 du présent Code ne se trouve plus remplie, le propriétaire de l’aéronef doit en faire la déclaration au responsable chargé de la tenue du registre d’immatriculation, lequel procède à la radiation de l’inscription.

A défaut de déclaration du propriétaire, la radiation du registre d’immatriculation sera prononcée par le responsable chargé de la tenue du registre d’immatriculation.

La radiation de l’immatriculation entraîne d’office la perte de la nationalité.

 

ARTICLE 28

L’aéronef constitue un bien meuble. Toutefois, la cession de propriété doit être constatée par écrit et ne produit d’effet à l’égard des tiers que par l’inscription au registre d’immatriculation.

Toute mutation de propriété par décès et tout jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété doivent être inscrits sur le registre à la requête du nouveau propriétaire.