CHAPITRE 2 : TRANSPORTEURS ETRANGERS

ARTICLE 211

Sous réserve des règles de droit communautaire en vigueur dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, les entreprises étrangères de transport sont soumises aux dispositions ci-après.

 

ARTICLE 212

La création et l’exploitation par des compagnies étrangères de lignes internationales de transport aérien en provenance ou à destination de la Côte d’Ivoire sont subordonnées à l’autorisation préalable de l’Autorité nationale de l’aviation civile.

 

ARTICLE 213

Les dispositions des articles 202, 205 à 210 du présent Code sont applicables aux transporteurs étrangers.

 

ARTICLE 214

Les programmes, horaires, tarifs et données techniques de l’exploitation des entreprises étrangères de transport aérien assurant des services en provenance ou à destination de la Côte d’Ivoire devront être soumis à l’Autorité nationale de l’aviation civile dans les conditions fixées par voie réglementaire.

 

ARTICLE 215

Le transport commercial des personnes et des marchandises entre deux points situés en Côte d’Ivoire est réservé aux transporteurs ivoiriens sous réserves de dérogations spéciales et temporaires.