ORDONNANCE N° 2012-369 DU 18 AVRIL 2012 MODIFIANT LA LOI N° 96-669 DU 29 AOUT 1996 PORTANT CODE PETROLIER

ARTICLE PREMIER

Les articles 1, 18, 37, 53 et 82 de la loi n° 96-669 du 29 août 1996 relative au code pétrolier sont modifiés comme suit :

ARTICLE PREMIER (NOUVEAU)

Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

a) « abandon » :

  • le bouchage permanent d’un puits selon les lois en vigueur en Côte d’Ivoire et dans les règles de l’art de l’industrie pétrolière internationale ;
  • la mise hors service, le retrait du site et la mise à disposition, selon les règles environnementales acceptables, de toute plate-forme, installation, équipement, machines, lignes collectrices, structures et toute autre propriété de quelque nature que ce sont installée par et au nom du contractant à l’intérieur et en rapport avec la zone délimitée ;
  • la restauration du site dans un état aussi proche que possible de l’état dans lequel il existait avant les activités du contracteur sous le présent Contrat, le tout en conformité avec les lois en vigueur en Côte d’Ivoire et les standards internationaux de l’industrie pétrolière en matière d’environnement

b) «Contrat de concession»  : le contrat pétrolier attaché à un permis de recherche d’hydrocarbures et, s’il y a lieu, à une ou des concessions d’exploitation ;

c) «contrat de partage de production» : le contrat pétrolier par lequel le titulaire reçoit une rémunération en nature en disposant d’une part de la production ;

d) «contrat pétrolier» : tout contrat conclu par l’Etat avec une ou des sociétés pétrolières pour effectuer, à titre exclusif, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures à l’intérieur d’un périmètre défini ; un contrat pétrolier peut être un contrat d« concession, un contrat de partage de production ou tout autre type de contrat autorisé par la présente ordonnance ;

e) « exploitation » : ses activités destinées à extraire les hydrocarbures à des fins commerciales, notamment les activités de développement, de production et d’abandon des gisements d’hydrocarbures ;

f) « hydrocarbures » : tous les hydrocarbures liquides ou-gazeux existant à l’état naturel, autrement dénommés pétrole brut ou gaz naturel selon le cas, ainsi que tous les produits de substances connexes extraits en association avec lesdits hydrocarbures et les hydrocarbures solides, y compris les schistes bitumineux ;

g) « opérations pétrolières » :  toutes les activités de reconnaissance, de recherche, d’exploitation, de transport et de commercialisation d’hydrocarbures, y compris leurs stockage et traitement, notamment le traitement du gaz naturel, dans le cadre de l’exécution d’un contrat pétrolier, mais à l’exclusion des activités de raffinage et de distribution des produits pétrolier ;

h) «recherche», également dénommée « exploration » : les activités de reconnaissance détaillée ainsi que les forages de recherche destinés à découvrir des gisements d’hydrocarbures économiquement exploitables, y compris les activités d’évaluation et de délimitation d’une découverte d’hydrocarbures présumée commerciale ;

i) « reconnaissance »  : les activités préliminaires de reconnaissance et de détection d’indices d’existence d’hydrocarbures, notamment par l’utilisation de méthodes géologiques, géochimiques ou géophysiques, à l’exclusion des forages dépassant une profondeur de trois cents mètres sauf dispositions contraires de l’autorisation de reconnaissance ;

j) « société pétrolière » : toute personne morale justifiant des capacités techniques, financières et juridiques nécessaires pour mener à bien les opérations pétrolières ;

k) « titre minier d’hydrocarbures » :  le permis de recherche ou la concession d’exploitation d’hydrocarbures attachés à un contrat de concession ;

l) « titulaire (s) » :  toute (s) entité (s) juridique (s), personne (s) cocontractant (s) de l’Etat, bénéficiaire (s) d’un contrat pétrolier,

m) « transport » : les activités de transport par canalisations des hydrocarbures extraits jusqu’aux points de chargement, ou de grosse consommation en République de Côte d’Ivoire, hormis les réseaux de collecte et de desserte sur les gisements ; l’utilisation d’autres moyens de transport peut être prévue dans les textes d’application de la présente ordonnance ;

n) « zones marines profondes » : la partie de la zone économique exclusive et du plateau continental de la République de Côte d’Ivoire définie comme telle dans les textes d’application de la présente ordonnance.

ARTICLE 18 (NOUVEAU)

Le contrat pétrolier fixe notamment :

a) le périmètre de l’autorisation de recherche ;

b) la durée du contrat et des différentes périodes de validité de l’autorisation de recherche, des autorisations d’évaluation et des autorisations d’exploitation, ainsi que les conditions de leur renouvellement et prorogation, y compris en matière de rendus de surface;

c) les engagements de travaux ou d’investissements pour chacune des périodes de validité de l’autorisation de recherche, ainsi que les garanties bancaires y afférentes ;

d) les conditions d’établissement des programmes de travaux et budgets, le contrôle de leur exécution, la fourniture au ministère en charge des hydrocarbures des rapports, données et informations relatifs aux opérations pétrolières ;

e) les droits et obligations réciproques des parties contractantes;

f) les obligations concernant une découverte commerciale et le développement d’un gisement commercial ainsi que les modalités d’octroi d’une autorisation d’exploitation, le régime des biens, meubles et immeubles, nécessaires à la réalisation des opérations pétrolières, y compris les conditions de leur dévolution à l’Etat à la fin du contrat ;

g) les droits et obligations du titulaire en matière de transport d’hydrocarbures extraits ;

h) les règles de propriété de la production et de sa répartition entre les parties contractantes ainsi que les modalités de détermination du prix des hydrocarbures extraits ;

i) le cas échéant, les modalités de la participation de l’Etat ou d’une société d’Etat, ainsi que les règles de l’association avec le titulaire ;

j) les clauses fiscales, douanières et financières, ainsi que les règles comptables spécifiques des opérations pétrolières, y compris de tenue éventuelle des livres et registres en devises étrangères ;

k) les conditions de résiliation du contrat et de retrait ou d’annulation des autorisations dans les diverses éventualités ;

l) les obligations à remplir en matière d’emploi, d’équipement, de formation et d’œuvres sociales ;

m) les conditions juridiques concernant la loi applicable, la stabilité des conditions, les cas de force majeure et le règlement des différends;

n) les conditions de cession et de transfert du contrat et des autorisations qui en dérivent ;

o) les obligations du titulaire en matière d’environnement, d’hygiène, de sécurité et de sûreté ;

p) les obligations du titulaire en matière d’abandon.

Lorsque les circonstances le justifient, l’objet d’un contrat pétrolier peut être limité à l’exploitation d’un ou de plusieurs gisements d’hydrocarbures déjà découverts et délimités, sans être lié à l’octroi d’une autorisation de recherche.

ARTICLE 37 (NOUVEAU)

A l’expiration de l’autorisation d’exploitation soit à son terme normal, soit en cas de renonciation ou de retrait, le titulaire dont sauf accord contraire du Gouvernement, entreprendre, à sa charge, les opérations d’abandon de l’exploitation du gisement prescrites par la réglementation et le contrat pétrolier.

A cette fin, le titulaire du contrat pétrolier doit constituer une provision d’abandon selon les modalités prévues dans le contrat pétrolier.

Les installations, matériels et terrains relatifs à l’autorisation, qui sont nécessaires à la poursuite de l’exploitation, sont, à la demande du Gouvernement, transférés à l’Etat, sans indemnisation du titulaire.

ARTICLE 53 (NOUVEAU)

Le titulaire d’un contrat pétrolier ainsi que ses sous-traitants doivent employer, en priorité, du personnel de nationalité ivoirienne, qualifié pour les nécessités de leurs opérations.

A cette fin, dès le commencement des opérations pétrolières, le titulaire du contrat pétrolier doit :

  • établir et financer un programme de formation de son personnel ivoirien, de toutes qualifications, dans les conditions fixées dans le contrat pétrolier ;
  • financer un programme de formation des agents de l’administration pétrolière ivoirienne, de toutes qualifications, dans les conditions précisées dans le contrat pétrolier.

ARTICLE 82 (NOUVEAU)

L’exploitation et la gestion des ressources pétrolières doivent se faire dans la transparence et prendre en compte la protection de l’environnement, ainsi que la préservation des intérêts des générations présentes et futures.

Toute société pétrolière, titulaire d’un contrat pétrolier sur le territoire national, doit participer activement à la mise en œuvre des principes de transparence dans les industries extractives en Côte d’Ivoire.

A ce titre, les sociétés pétrolières doivent produire des déclarations et participer à la réconciliation des données relatives à leurs activités en Côte d’Ivoire.

Les contrats de prospection et d’exploitation des ressources pétrolières ainsi que les revenus versés par les sociétés pétrolières à l’Etat, sont intégralement publiés au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 2

L’intitulé du titre VII de la loi n° 96-669 du 29 août 1996 portant code pétrolier est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :

TITRE VII (NOUVEAU) : DES DISPOSITIONS FISCALES, DOUANIERES, DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES ET APPLICATION DES PRINCIPES POUR LA TRANSPARENCE
DANS LES INDUSTRIES EXTRACTIVES

ARTICLE 3

Un nouveau chapitre IV est inséré dans le titre VII et rédigé ainsi qu’il suit :

CHAPITRE IV NOUVEAU : APPLICATION DES PRINCIPES POUR
LA TRANSPARENCE DES INDUSTRIES EXTRACTIVES.

ARTICLE 4

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 18 avril 2012