CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 37

Le droit de recours est reconnu à tout exploitant, personne physique ou morale, face à l’application du principe pollueur-payeur.

 

ARTICLE 38

Lorsqu’une installation classée est frappée de fermeture définitive ou de délocalisation, menace ruine, et lorsque ces différentes situations sont susceptibles de causer des dommages à l’environnement, le principe pollueur-payeur prospère en prenant des mesures de réparation de ces dommages.

 

ARTICLE 39

L’assimilation des dispositions pénales au principe pollueur-payeur par l’application des sanctions telles que prescrites par l’art. 18 du présent décret, doit reposer sur des mesures permettant d’évaluer les dommages par un examen minutieux des différents dispositifs législatifs pertinents des textes en vigueur.