CHAPITRE 4 : MODALITES SPECIALES : CAS DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 27

Le principe pollueur-payeur s’applique à toute personne physique ou morale dont les agissements ou les activités sont ou peuvent être à l’origine de pollution accidentelle.

 

ARTICLE 28

Lorsque la pollution accidentelle provient d’une installation dangereuse, les coûte des mesures de prévention et de lutte contre la pollution accidentelle, sont imputés à l’exploitant, conformément au principe pollueur-payeur.

 

ARTICLE 29

Est conforme au principe pollueur-payeur, le remboursement diligent du coût des mesures de lutte contre les pollutions accidentelles par la personne physique ou morale à l’origine de l’accident.

 

ARTICLE 30

Lorsque la pollution accidentelle est soumise à une convention internationale, le principe pollueur-payeur s’applique selon les dispositions de celle-ci.

 

ARTICLE 31

Lorsque la pollution accidentelle fait suite à la survenue d’une catastrophe naturelle, la réparation d’un tel dommage se confond avec celle liée à la catastrophe naturelle, selon la réglementation en vigueur.

 

ARTICLE 32

Lorsque les mesures de prévention et de lutte contre la pollution accidentelle ne sont pas prises, le principe pollueur-payeur s’applique à l’exploitant, en cas de survenue de celle- ci.

 

ARTICLE 33

Lorsque la pollution accidentelle est soumise à une convention internationale, les coûts de mise en œuvre des plans de gestion des catastrophes existants par les pouvoirs publics, sont à inclure dans le principe pollueur-payeur, selon le principe coût-efficacité.

 

ARTICLE 34

Le principe pollueur-payeur s’applique à l’exploitant d’une installation dangereuse à l’origine d’une pollution accidentelle, à l’effet de faire prendre sans délai par les pouvoirs publics, des mesures raisonnables de prévention de l’expansion rapide de cette pollution accidentelle, à cause de sa très grande dangerosité.

 

ARTICLE 35

Si les coûts inhérents à une pollution accidentelle sont ou doivent être financés par les pouvoirs publics, le principe coût-efficacité autorise l’intégration de redevances ou de taxes spécifiques lors des demandes de déclaration de l’installation classée dangereuse.

 

ARTICLE 36

Le principe pollueur-payeur ne fait pas obstacle à la mise en commun, par les exploitants d’installations dangereuses, de certains risques financiers associés aux accidents, notamment dans le cadre de l’assurance ou de fonds spécifiques d’indemnisation ou de lutte contre la pollution accidentelle, selon la réglementation en vigueur.